Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2203028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 9 mars 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Grégoire, représentée par Me Thoby, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein-emploi et de l’insertion a, d’une part, retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, d’autre part, annulé la décision du 31 mars 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. A B pour motif disciplinaire, et, enfin, refusé d’autoriser le licenciement de ce dernier ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle était soumise au respect d’une procédure contradictoire qui n’a pas été respectée par l’autorité administrative faute de lui avoir communiqué les éléments provenant de M. B ;
— l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation de la gravité du comportement fautif de M. B ; un fait isolé peut justifier un licenciement et ne nécessite pas la preuve d’un préjudice subi par l’employeur ; les alertes et signalement relatifs au comportement de M. B sont concordants et suffisamment précis pour établir la faute de ce dernier ; la circonstance que M. B ait produit des attestations de collègues qui lui sont favorables, qu’il ait huit années d’ancienneté et qu’il n’ait jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire auparavant n’est pas de nature à excuser son comportement fautif ; le fait pour ce dernier de nier les faits qui lui sont reprochés démontre l’absence de prise de conscience de la gravité de ses actes et le risque de réitération de tels actes.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023 le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2023 et le 30 mars 2023, M. B conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Par une lettre du 22 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre à l’administration, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à la SASU Grégoire l’autorisation de licencier M. B par voie de conséquence de l’annulation de la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, M. B a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau,
— les conclusions de M. Romain Pipart, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B exerce les fonctions de mécanicien monteur au sein de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Grégoire depuis le 5 mai 2014. Il est membre du comité social et économique depuis le 1er janvier 2020. Il a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour motif disciplinaire qui a abouti à une demande d’autorisation de licenciement que l’inspectrice du travail a rejetée par une décision du 31 mars 2022. Après avoir implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par la SASU Grégoire contre cette décision, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, par une décision expresse du 3 octobre 2022, d’une part, retiré son rejet implicite du recours hiérarchique de la SASU Grégoire, d’autre part, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 31 mars 2022 et, enfin, refusé d’autoriser le licenciement de M. B. La SASU Grégoire demande l’annulation de la décision ministérielle du 3 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. En l’espèce, la société requérante a saisi les services de l’inspection du travail par un courrier du 27 janvier 2022 d’une demande d’autorisation de licenciement de M. B pour motif disciplinaire, celle-ci estimant que le comportement de son salarié était « inadapté » et « totalement inapproprié à l’égard de certains collaborateurs nuisant à leur santé et à leur travail ». La décision attaquée s’approprie ces motifs, qu’elle précise compte tenu des pièces produites, et plus particulièrement des témoignages que le ministre a recueillis lors de son enquête administrative. Elle mentionne en particulier six attestations produites à l’instance, provenant de quatre salariés dont une rédigée par le responsable hiérarchique de M. B, qui font état de remarques méprisantes et déplacées sur la qualité du travail des personnes concernées, d’une attitude agressive génératrice d’anxiété pour ces dernières et d’une tendance à s’acharner sur les agents intérimaires ou récemment recrutés au sein de la SASU Grégoire. La décision attaquée en conclut que les faits reprochés à M. B sont matériellement établis et constitutifs d’une faute professionnelle, ce que la société requérante ne conteste au demeurant pas. En revanche, le ministre du travail de l’emploi et de l’insertion a considéré que le comportement fautif de M. B ne présentait pas un degré suffisant de gravité pour justifier le licenciement de l’intéressé compte tenu, d’une part, de son ancienneté au sein de la SASU Grégoire, à savoir huit ans, et d’autre part, de l’absence d’antécédent et de sanction disciplinaires. En conséquence de quoi, le ministre a refusé d’autoriser le licenciement de l’intéressé.
4. D’une part, dans le cadre du présent litige, M. B conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, faisant valoir que les attestations fournies par la société requérante pour les démontrer sont peu nombreuses, que les arguments avancés dans ces témoignages sont discordants, qu’il bénéficie du soutien de nombreux collègues et que ses relations avec son responsable hiérarchique sont bonnes. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le comportement inadapté de M. B est attesté par plusieurs attestations provenant à la fois de quatre de ses collègues mais également de son supérieur hiérarchique, dont la lecture ne révèle aucune discordance, et qui décrivent avec précision une ambiance de travail dégradée en raison de l’attitude qualifiée « d’arrogante », « d’agressive » et de « sournoise » de M. B, génératrice d’anxiété pour ses collègues. Sur ce point, les témoignages indiquent de manière constante la propension de M. B à davantage formuler des remarques négatives auprès de ses collègues ayant rejoint récemment l’entreprise ou d’agents intérimaires, à l’égard desquels son attitude est d’ailleurs présentée comme « prédatrice ». Plus largement, ces témoignages font état de ce que la majeure partie des collègues d’ilot de M. B n’arrive pas à travailler avec ce dernier et soulignent son manque d’esprit d’équipe qui provoque notamment des erreurs dans l’exécution de leurs missions. Si l’intéressé produit à l’instance dix-huit attestations de collègues, établies entre le 8 janvier 2022 et le 2 août 2022, faisant notamment état d’un climat tendu au sein de l’entreprise révélé par différentes altercations verbales entre collègues auxquelles M. B n’aurait pas pris part et, pour trois d’entre elles, le décrivant au contraire comme un conciliateur au sein de l’équipe, ces éléments ne sont pas suffisants pour regarder la matérialité des faits retenus à son encontre, révélés par un signalement effectué le 18 novembre 2021, comme non établie.
5. D’autre part, s’agissant de l’appréciation du caractère suffisant des fautes retenues pour justifier le licenciement de M. B, les différents comptes rendus d’entretien annuel d’évaluation des années 2015, 2017 et 2019 de l’intéressé versés au dossier, même s’ils font état de son implication professionnelle et de la qualité de son travail, soulignent les problèmes comportementaux de l’intéressé au sein de l’entreprise et l’insuffisance de son esprit d’équipe. Ces documents démontrent que le comportement inadapté de M. B dans l’entreprise est apparu dès 2015, soit un an seulement après son recrutement. S’il est constant qu’aucune procédure disciplinaire n’a été engagée à son encontre avant le mois de janvier 2022, il n’est pas utilement contesté que l’intéressé a fait l’objet de tentatives de « recadrage » par courriels ou lors de ses entretiens annuels qui sont demeurées sans effet. Les faits reprochés, décrits au point précédent et dont la matérialité est établie, étant, de par leur caractère répété et constant, constitutifs de fautes graves de nature à justifier son licenciement, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a inexactement apprécié les faits commis par M. B en estimant que l’ancienneté de l’intéressé au sein de l’entreprise et son absence d’antécédents disciplinaires justifiaient, à eux seuls, le refus de la sanction proposée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la société requérante, que la décision ministérielle du 3 octobre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. /La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. L’annulation de la décision le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 3 octobre 2022 implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que l’administration du travail autorise le licenciement de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à la SASU Grégoire au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. La présente instance n’ayant donné lieu à l’exposé d’aucun dépens, les conclusions de la requérante tendant à mettre à la charge de l’Etat les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 3 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre chargée du travail et de l’emploi d’autoriser le licenciement de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SASU Grégoire une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Grégoire, à la ministre chargée du travail et de l’emploi et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
L. CAMPOY La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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