Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2401353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2024 et le 16 juin 2025, M. A B, représenté par Me Pradel-Artaxe, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, a fixé Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, et, le cas échéant, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne révèle pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des circonstances humanitaires.
La requête a été communiquée au le préfet de la Guadeloupe, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par ordonnance du 15 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien, né le 1er octobre 1984 à Anse-à-Galets (Haïti), est entré irrégulièrement en France le 10 mars 2019 selon ses déclarations. Le 7 octobre 2024, il a été entendu et placé en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour par les officiers de la direction territoriale de la police nationale de Guadeloupe. Par deux arrêtés du même jour, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, a fixé Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
2. En premier lieu, les arrêtés en litige visent les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet de la Guadeloupe s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Dès lors, ces arrêtés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays de destination en cas d’exécution d’office.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () » Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Et, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
7. En l’espèce, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet s’est fondé sur les circonstances que celui-ci ne pouvait justifier être entré régulièrement en France, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Le requérant, qui se borne à soutenir que son comportement ne caractérisait pas de risque de fuite, n’établit, ni même n’allègue, ni qu’il serait entré régulièrement sur le territoire français, ni qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ni qu’il aurait présenté des garanties de représentation suffisantes. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Guadeloupe a pu décider qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et de lui refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
10. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
11. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
12. En l’espèce, en décidant que si M. B n’avait pas quitté le territoire français à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. En défense, le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. B pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi, que celle-ci doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, par un arrêté n° 971-2024-06-04-00005 du 30 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°971-2024-144 du 6 juin 2024, et accessible tant aux juges qu’aux parties, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. D C, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment tous arrêtés et décisions en matière d’entrée et de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que le sous-préfet n’était pas compétent pour signer la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () »
17. En l’espèce, M. B a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, il entre ainsi dans les cas prévus au L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour lesquels le préfet doit assortir son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction ne soit pas décidée. Si l’intéressé se prévaut de la situation de crise existant en Haïti, la situation dans le pays d’origine ne fait pas partie des éléments à prendre en compte par l’autorité administrative lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français et en fixe la durée et ne peut ainsi constituer une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés litigieux du 7 octobre 2024 doivent être annulés en tant seulement que le préfet de la Guadeloupe a fixé Haïti comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une attestation de demande d’asile doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 7 octobre 2024 du préfet de la Guadeloupe sont annulés en tant seulement qu’il a fixé Haïti comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J-L SANTONILa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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