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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 oct. 2024, n° 2202054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Saint Lary Soulan c/ SAS Ciffa Systems, SA XL Insurance Company SE, SARL Nogue structures ingénierie, SA AXA France Iard, l' EURL Techniceram, SAS Socabat, SA Generali Iard, SA SMA Courtage |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 juillet 2023, la juge des référés a, sur la requête n° 2202054, présentée pour la commune de Saint Lary Soulan représentée par Me Courrech, prescrit une expertise confiée à M. C… B… en vue de déterminer les origines et les causes des désordres affectant la couverture du bassin extérieur de l’espace thermo ludique Sensoria.
Par une lettre enregistrée le 10 décembre 2023, M. C… B…, expert désigné, demande que les opérations d’expertise soient étendues à la société Thermale de Saint Lary Soulan, à la SAS Ciffa Systems, à la SAS Socabat, à l’EURL Techniceram, à la SARL Nogue structures ingénierie, à la SMABTP, à la SA SMA Courtage, à la SA AXA France Iard, à la SA XL Insurance Company SE, à la MAF et à la SA Generali Iard et que les opérations d’expertise lui soient rendues opposables.
L’expert affirme que des entreprises sont intervenues directement ou indirectement sur l’installation de la couverture du bassin extérieur.
La demande d’extension présentée par l’expert a été régulièrement communiquée à la société Thermale de Saint Lary Soulan, à la SAS Ciffa Systems, à la SAS Socabat, à l’EURL Techniceram, à la SARL Nogue structures ingénierie, à la SMABTP, à la SA SMA Courtage, à la SA AXA France Iard, à la SA XL Insurance Company SE, à la MAF et à la SA Generali Iard. La SAS Ciffa Systems, l’EURL Techniceram, la SMABTP, la SA SMA Courtage, la SA XL Insurance Company SE, la SA Generali Iard ont produit des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’extension :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance ou à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d’extension de l’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Enfin, peuvent être appelées à participer à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
3. La demande présentée le 10 décembre 2023 par M. C… B…, expert, tendant à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la société Thermale de Saint Lary Soulan, à la SAS Ciffa Systems, à la SAS Socabat, à l’EURL Techniceram, à la SARL Nogue structures ingénierie, à la SMABTP, à la SA SMA Courtage, à la SA AXA France Iard, à la SA XL Insurance Company SE, à la MAF et à la SA Generali Iard qui sont intervenues directement ou indirectement sur l’installation de la couverture du bassin extérieur, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R.532-3 et présente un caractère utile. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’extension sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par ordonnance n°2202054 du 13 juillet 2023 est étendue à la société Thermale de Saint Lary Soulan, à la SAS Ciffa Systems, à la SAS Socabat, à l’EURL Techniceram, à la SARL Nogue structures ingénierie, à la SMABTP, à la SA SMA Courtage, à la SA AXA France Iard, à la SA XL Insurance Company SE, à la MAF et la SA Generali Iard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Lary-Soulan, à l’Etude Conception Réalisation d’Installations Techniques, à V2S architectes, à ELCIMAI environnement, à Reulet ingénierie, à la société Thermale de Saint Lary Soulan, à la SAS Ciffa Systems, à la SAS Socabat, à l’EURL Techniceram, à la SARL Nogue structures ingénierie, à la SMABTP, à la SA SMA Courtage, à la SA AXA France Iard, à la SA XL Insurance Company SE, à la MAF et la SA Generali Iard et à M. C… B…, expert.
Fait à Pau, le 4 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J.C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Signé, M. A…
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