Annulation 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 20 juin 2023, n° 2102585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2102585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2021, 31 mai 2022, et 1er décembre 2022, sous le n° 2102585, Mme J O, M. T O, M. K I, M. D C, Mme A S, Mme U L, M. E L et M. P F, représentés par Me Enguehard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2021 par lequel le maire de Lion-sur-Mer a délivré à la SCI L’Albatros un permis de construire un bar-restaurant et autorisant le changement de destination partiel d’un bâtiment existant, ensemble la décision du 21 septembre 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lion-sur-Mer la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête n’est pas tardive, compte tenu du recours gracieux exercé le 27 juillet 2021 et du défaut de continuité de l’affichage du permis de construire ;
— ils justifient d’un intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats de la parcelle d’assiette du projet, qui est susceptible de diminuer leur vue sur mer, de les exposer à des nuisances sonores et de réduire les places de stationnement dans le secteur ;
— la SCI L’Albatros n’a pas justifié de sa qualité pour présenter la demande de permis de construire et ce, en méconnaissance des articles R. 431-5 et R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant au regard des exigences posées aux articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, en ce qui concerne les clôtures, les végétations, les aménagements, les plantations à conserver et à créer, les accès, l’insertion du projet dans son environnement et son impact visuel ;
— le permis de construire méconnaît l’article UAa 11 du règlement du plan local d’urbanisme et les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UAa 4 du règlement du plan local d’urbanisme, le projet n’étant pas desservi en capacité suffisante en réseaux publics eau, assainissement et électricité ;
— il méconnaît l’article UAa 3 du règlement du plan local d’urbanisme, les conditions d’accès au projet, notamment en cas d’intervention des services d’incendie et de secours, étant insuffisantes et aucun espace n’étant prévu pour la collecte des ordures ménagères ;
— il méconnaît les articles 9 et 10 de l’arrêté préfectoral du 25 juin 2018 dès lors qu’il entre dans le périmètre de protection de 100 mètres d’établissements de loisirs et de jeunesse et que le projet constitue une destination impossible ;
— la délivrance d’une autorisation pour les établissements recevant du public est exigée par l’article L. 425-3 du code de la construction et de l’habitation ; le pétitionnaire ne donne aucune indication sur l’aménagement intérieur du bâtiment, qui accueillera du public, et l’arrêté de contient pas de prescriptions de sécurité ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2022 et 5 août 2022, la commune de Lion-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 486,40 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— la requête est tardive en ce qui concerne M. L dès lors qu’il n’a pas exercé de recours gracieux ;
— le moyen nouveau soulevé dans le mémoire du 31 mai 2022, tiré de de ce que le pétitionnaire n’a pas sollicité un permis de construire tenant lieu d’autorisation au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation et de ce que le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune indication sur les conditions concrètes d’aménagement de l’intérieur du bar-restaurant, est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté préfectoral du 25 juin 2018 est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, M. et Mme O déclarent se désister de leur requête.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2021, 17 mars 2022 et 21 mars 2022, sous le n° 2102586, M. H N, représenté par Me Enguehard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2021 par lequel le maire de Lion-sur-Mer a délivré à la SCI L’Albatros un permis de construire un bar-restaurant et autorisant le changement de destination partiel d’un bâtiment existant, ensemble la décision du 21 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lion-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux visés dans la requête n° 2102585.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2022, la commune de Lion-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. N une somme de 389,12 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté préfectoral du 25 juin 2018 est inopérant ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2021 et 31 mai 2022, sous le n° 2102587, Mme Q B, représentée par Me Enguehard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2021 par lequel le maire de Lion-sur-Mer a délivré à la SCI L’Albatros un permis de construire un bar-restaurant et autorisant le changement de destination partiel d’un bâtiment existant ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lion-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux visés dans la requête n° 2102585.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, la commune de Lion-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge W B une somme de 389,12 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive dès lors que la requérante n’a pas exercé de recours gracieux ;
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté préfectoral du 25 juin 2018 est inopérant ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2021 et 17 mars 2022, sous le n° 2102592, M. et Mme V et R G, représentés par Me Enguehard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2021 par lequel le maire de Lion-sur-Mer a délivré à la SCI L’Albatros un permis de construire un bar-restaurant et autorisant le changement de destination partiel d’un bâtiment existant ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lion-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux visés dans la requête n° 2102585.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2022, la commune de Lion-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme G une somme de 389,12 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive dès lors que les requérants n’ont pas exercé de recours gracieux ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté préfectoral du 25 juin 2018 est inopérant ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 25 juin 2018 du préfet du Calvados portant règlement général des débits de boissons et lieux de vente de tabac manufacturé dans le département du Calvados ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport W Créantor,
— les conclusions W Emmanuelle Conesa-Terrade ;
— et les observations de Me L, représentant les requérants, et W M, représentant la commune de Lion-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI L’Albatros a déposé le 30 décembre 2020 une demande de permis de construire pour la création d’un bar-restaurant de plain-pied avec terrasse en extension d’un bâtiment existant et le changement partiel de destination d’une maison d’habitation, au 47, rue Edmond Bellin à Lion-sur-Mer. Par un arrêté du 27 mai 2021, le maire de Lion-sur-Mer lui a délivré le permis de construire sollicité. M. E L et autres, M. H N, Mme Q B, M. V G et Mme R G demandent au tribunal, par quatre requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, d’annuler l’arrêté du 27 mai 2021.
Sur le désistement de M. et Mme O :
2. M. et Mme O déclarent se désister purement et simplement de leur demande principale. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 mai 2021 :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la commune de Lion-sur-Mer :
3. En premier lieu, dans l’hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l’un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour qu’il puisse, au vu d’un moyen soulevé par celui-ci, être fait droit à ces conclusions. En revanche, les conclusions propres à chaque requérant ne sauraient être accueillies sans que leur recevabilité ait été admise.
S’agissant de la tardiveté des requêtes de M. L, Mme B et des époux G :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ». Il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le juge devant ensuite, en cas de contestation, apprécier la régularité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
5. Pour établir que le permis de construire délivré le 27 mai 2021 a été affiché régulièrement et de manière continue pendant deux mois sur le terrain, la commune de Lion-sur-Mer produit deux constats d’huissier, réalisés à la demande de la SCI L’Albatros, le 1er juin 2021 et le 1er juillet 2021 faisant état de ce que le panneau d’affichage du permis de construire était visible et lisible depuis la voie publique, comportait les mentions relatives au droit au recours des tiers et indiquait la nature des travaux, la superficie autorisée, la hauteur de la construction et la possibilité de consulter le dossier correspondant à la mairie de Lion-sur-Mer. Toutefois, ces constats d’huissier ne suffisent pas pour établir la continuité de l’affichage pendant une période de deux mois, seule susceptible d’avoir fait courir, en application de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours contentieux à l’égard des tiers. Dans ces conditions, et alors même qu’ils n’ont pas exercé de recours gracieux contre l’arrêté attaqué du 27 mai 2021, les requêtes de M. L, Mme B et M. et Mme G, enregistrées respectivement les 23 et 24 novembre 2021, ne sont pas tardives.
S’agissant de l’intérêt à agir des requérants :
6. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
8. M. et Mme L, M. N, M. C, Mme S, M. et Mme G et Mme B justifient, par leur avis d’imposition à la taxe foncière, être propriétaires d’appartements, qui constituent leur résidence secondaire, dans des immeubles situés au 52 rue des Bains et 4 place Georges Clémenceau. Il ressort en outre des pièces du dossier que ces habitations ne sont séparées du terrain d’assiette du projet que par une cour qui le borde au sud-ouest et ne sont distantes que de 60 et 110 mètres du projet. Ils doivent, dans ces conditions, être regardés comme des voisins immédiats. Au vu des éléments versés au dossier, il apparaît que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux, de nature à les exposer aux nuisances sonores générées par la clientèle du bar-restaurant et à affecter directement les conditions de jouissance de leur bien. Ainsi, ils justifient d’un intérêt à agir contre le permis de construire délivré le 27 mai 2021. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. et Mme L, M. N, M. C, Mme S, M. et Mme G et W Mme B doit être écartée.
9. En revanche, les appartements de M. F et de M. I situés au 3 Boulevard Maritime sont distants de près de 200 mètres du projet et sont, en outre, séparés du terrain du projet contesté par des propriétés bâties, notamment la résidence des époux L, de M. C, de M. N et W S située au 52 rue des Bains, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir de la qualité de voisin immédiat du projet contesté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de cette distance d’éloignement et de l’urbanisation du secteur, que le projet de bar-restaurant pourrait provoquer des nuisances sonores pour ces requérants ou diminuer leurs vues directes sur la mer. Par ailleurs, à supposer que la réduction de places de stationnement puisse être regardée comme constituant une atteinte aux conditions de jouissance de leur bien, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui peut accueillir un maximum de quarante-deux personnes, entraînera une réduction de places de stationnement, le projet étant situé à proximité de deux parkings. Par suite, M. F et de M. I ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté contesté. Leurs conclusions, irrecevables, doivent, dès lors, être rejetées.
S’agissant de la recevabilité du nouveau moyen soulevé dans le mémoire enregistré le 31 mai 2022 dans l’instance enregistrée sous le n° 2102585 :
10. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () ». Selon le deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative, la communication doit se faire « au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d’attester la date de réception ». En outre, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () / Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice. »
11. En l’espèce, il ressort de l’application Télérecours que, dans l’instance enregistrée sous le n° 2102585, le premier mémoire en défense, produit par la commune de Lion-sur-Mer, a été enregistré le 22 mars 2022 et communiqué, par l’application, au conseil des requérants le 29 mars 2022. Ces derniers ayant consulté ce mémoire le même jour, le moyen nouveau tiré de ce que le pétitionnaire n’a pas sollicité d’autorisation au titre des dispositions relatives aux établissements recevant du public soulevé dans le mémoire enregistré le 31 mai 2022 est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire délivré le 27 mai 2021 :
12. En premier lieu, aux termes de l’article UAa. 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé pour la construction d’un bar-restaurant s’insère dans un environnement qui comprend des constructions visibles depuis la plage, en particulier des bâtiments collectifs, dont les volumes et l’aspect sont très hétérogènes et dont certains sont de construction récente. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le bar-restaurant, qui est le seul bâtiment de plain-pied dans le secteur d’implantation, sera revêtu d’un bardage en bois teinté gris clair et que les débords de toit, le plateau du comptoir extérieur ainsi qu’une partie de la façade située sur la rue Edmond Bellin seront traités en panneaux composite de couleur marron. Compte tenu de l’aspect extérieur de la construction projetée, qui rompt l’harmonie créée par les constructions existantes et qui ne s’insère pas dans son environnement, et alors même que l’architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UAa. 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
14. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
15. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
16. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la construction d’un bar-restaurant de plain-pied en extension d’un bâtiment existant, celui-ci étant destiné à accueillir principalement une habitation privative ainsi que des annexes au bar-restaurant. Il est constant que le terrain d’assiette, qui se situe à quelques dizaines de mètres de la mer, est en partie en zone rouge Re du nouveau plan de prévention multi-risques de la Basse Vallée de l’Orne approuvé le 10 août 2021, ce qui correspond à un secteur soumis à un aléa fort d’érosion du recul du trait de côte. Si ce plan n’était pas encore entré en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, le maire de Lion-sur-Mer était informé, sur la base des documents ayant servi à l’élaboration de ce plan de prévention qui lui avaient été communiqués, notamment la carte d’aléas, que le projet, qui porte notamment sur la création d’un bar-restaurant d’une surface de plancher créée de 57,97 m2 en rez-de-chaussée auxquels s’ajoutent 130,76 m2 de terrasse en front de mer, et est destiné à accueillir quarante-deux personnes, est de nature à augmenter le nombre de personnes exposées au risque de submersion marine, alors que ce plan exclut, dans un tel secteur, tout travaux d’aménagement qui aggraverait la vulnérabilité humaine. En outre, il n’est pas sérieusement contesté que le terrain d’assiette du projet est classé dans une zone présentant des risques de chocs mécaniques par la carte des aléas littoraux dans le cadre du projet de plan de prévention multirisques de la Basse Vallée de l’Orne, qui définit les zones de chocs mécaniques comme des zones situées à l’arrière d’un ouvrage de protection contre la submersion où la population est en danger du fait des franchissements par paquets de mer et précise qu’elles sont exposées à des phénomènes violents et soudains. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la digue présente sur le front de mer supprimerait ou même atténuerait sensiblement le risque de submersion marine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de permis de construire, que le rez-de-chaussée du bar-restaurant et la terrasse seront surélevés par rapport au terrain naturel. Par ailleurs, si l’arrêté attaqué mentionne, dans ses visas, que le terrain en cause est identifié dans l’atlas régional de remontées de nappes en période de très hautes eaux dans une zone à risque d’inondation des réseaux et des sous-sols 0 à 1 m, il se borne à formuler de simples recommandations comme la surélévation des équipements. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, en particulier du classement d’une partie de la parcelle en cause en zone rouge Re du projet de plan de prévention multi-risques de la Basse Vallée de l’Orne, au classement du terrain en zone de chocs mécaniques et du nombre de personnes susceptibles d’être accueillies par le bar-restaurant, que la construction projetée est de nature à créer un risque pour la sécurité publique. Dans ces conditions, le maire de Lion-sur-Mer a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, un refus à la demande de permis de construire sollicitée par la société L’Albatros.
17. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, d’entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2021 par lequel le maire de Lion-sur-Mer a délivré à la société L’Albatros un permis de construire.
Sur les frais liés au litige :
19. S’agissant de la requête enregistrée sous le n° 2102585, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lion-sur-Mer une somme globale de 800 euros à verser aux époux L, à M. C et Mme S, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. I et de M. F, dont les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables, présentées au même titre.
20. S’agissant des autres requêtes enregistrées sous les n° 2102586, 2102587 et 2102587, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lion-sur-Mer une somme de 800 euros à verser à M. N ainsi qu’à Mme B et aux époux G.
21. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les époux L, M. C, Mme S, M. N, ainsi que Mme B et les époux G, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent à la commune de Lion-sur-Mer la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens dans les quatre requêtes. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à ce titre à la charge de M. I et M. F.
D E C I D E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement de M. et Mme O.
Article 2 : L’arrêté du 27 mai 2021 par lequel le maire de Lion-sur-Mer a délivré un permis de construire à la société L’Albatros est annulé.
Article 3 : La commune de Lion-sur-Mer versera une somme globale de 800 euros aux époux L, à M. C et Mme S en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La commune de Lion-sur-Mer versera une somme de 800 euros tant à M. N, qu’à Mme B et aux époux G, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de M. I et de M. F sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Lion-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. E L et Mme U L, représentant unique, pour l’ensemble des autres requérants de la requête enregistrée sous le n° 2102585, à M. H N, à Mme Q B, M. et Mme V et R G, à la commune de Lion-sur-Mer et à la société L’Albatros.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Absolon, première conseillère,
— Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
A. GODEY
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2-2102586-2102587-210259
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