Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 sept. 2024, n° 2424520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424520 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Tangalakis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous à très bref délai, avant le 28 septembre 2024, afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’enregistrement de sa requête, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant chinois, né le 11 septembre 1995, est en possession d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, valable du 29 novembre 2023 au 28 novembre 2024. Si M. A soutient qu’il a tenté depuis le 6 août 2024 d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour et qu’il a finalement obtenu un rendez-vous fixé au 16 janvier 2025, il est actuellement en possession d’un titre de séjour valide jusqu’au 28 novembre 2024 et qui, donc, est en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de l’urgence et de l’utilité de l’injonction qu’il sollicite, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur .
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
La juge des référés
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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