Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 déc. 2024, n° 2103916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juin 2021, le 27 décembre 2023 et le 3 avril 2024, la société Towercast, représentée par Me Hamri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Buis-les-Baronnies a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’installation d’une antenne-relais ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Buis-les-Baronnies de réexaminer sa demande de permis de construire, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Buis-les-Baronnies une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté est incompétent ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est illégal.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 novembre 2023 et le 23 janvier 2024, la commune de Buis-les-Baronnies, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Towercast au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que la société requérante n’est pas expressément représentée par une personne physique dûment habilitée ;
— les moyens ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, il doit être procédé à une substitution de motifs sur le fondement de la méconnaissance des articles A1 et A2 du plan local d’urbanisme et de la loi montagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme C,
— et les observations de Me Ollier, représentant la commune de Buis-les-Baronnies.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 avril 2021, le maire de la commune de Buis-Les-Baronnies a refusé de délivrer un permis de construire à la société Towercast pour l’installation d’un relai de diffusion de la TNT et de la FM sur la parcelle cadastrée C n°306 au motif que le projet est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. La société Towercast demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme A B, adjointe au maire, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du maire de Buis-les-Baronnies du 22 juillet 2020, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
4. Le terrain d’assiette du projet est situé à flanc de colline, dans une vaste zone agricole, au sein du parc naturel régional des Baronnies provençales et compris dans le périmètre d’une ZNIEFF de type 2 « Chaînons méridionaux des Baronnies », décrite par sa fiche descriptive comme présentant un intérêt paysager. Le projet en litige comprend l’installation d’un pylône treillis triangulaire, couleur gris galvanisé de 30 mètres de haut, surplombé d’une parabole de 1,20 m de diamètre, de sorte que sa hauteur totale de 36.83 mètres dépasse très largement le sommet des oliviers avoisinants. De plus, la commune de Buis-Les-Baronnies fait valoir, sans être contestée, que le projet serait visible directement depuis le site inscrit de l'« esplanade et digue » et depuis le site naturel des Gorges d’Ubrieux. Ainsi, le projet en litige, ajouté à l’antenne-relais existante, aurait pour effet de créer un effet de groupe de pylônes très au-dessus du sommet des arbres, dans un site naturel de nature à aggraver l’atteinte au caractère des lieux avoisinants, du site et du paysage naturel au sens des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le maire de la commune de Buis-Les-Baronnies, en considérant que le projet est de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen dirigé à l’encontre du motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni d’examiner la substitution de motifs demandée par la commune de Buis-Les-Baronnies, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Buis-les-Baronnies, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Towercast demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la société Towercast est rejetée.
Article 2 :La société Towercast versera à la commune de Buis-les-Baronnies une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société Towercast et à la commune de Buis-les-Baronnies.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2103916
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