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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 25 nov. 2024, n° 2300242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 janvier 2023, 22 avril 2024 et 24 juin 2024, M. E C, représenté par Me Varron-Charrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, de désigner un expert psychiatre « avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle de dire s’il était responsable au moment des faits » ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nice de le réintégrer dans son emploi de professeur certifié de mathématiques de classe normale et de reconstituer juridiquement et financièrement sa carrière en lui reversant à titre rétroactif ses traitements, primes et indemnités, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un « vice de motivation » ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière : le rapport disciplinaire ne lui a pas été communiqué, en violation de l’article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; le délai de convocation prévu à l’article 4 de ce décret a été méconnu ; les règles de convocation et de composition de la commission administrative paritaire siégeant en matière disciplinaire, prévues aux titres II et IV du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, n’ont pas été respectées ;
En ce qui concerne la légalité interne :
— les faits reprochés au titre de l’année 2018 sont prescrits ;
— le principe « non bis in idem » a été méconnu car le requérant a déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions entre le 8 janvier 2021 et la date de l’arrêté attaqué, résultant de l’arrêté du 7 janvier 2021 du principal du collège du Fenouillet ;
— certains faits reprochés sont matériellement inexacts : son prétendu consentement à être filmé en sa qualité d’enseignant dans le cadre d’un reportage télévisé, et son prétendu comportement au sein du collège du Fenouillet de La Crau entre les 1er et 7 septembre 2020 ;
— l’arrêté attaqué procède d’une erreur de qualification juridique des faits car une partie des faits reprochés au requérant ne présente pas le caractère d’une faute : son comportement lors de la réunion parents-professeur du 3 septembre 2020 et sa relation amoureuse avec une ancienne élève consentante alors âgée de 16 ans ;
— le requérant ne pouvait pas être sanctionné car il était privé de tout discernement à la date des faits reprochés, étant sous l’emprise de troubles psychiatriques entre 2018 et 2020 ;
— à titre subsidiaire, la sanction de révocation est disproportionnée dès lors que son discernement était altéré à la date des faits reprochés, que sa carrière était exemplaire jusqu’alors, qu’il n’avait jamais fait l’objet de poursuites disciplinaires, que ces faits sont isolés, qu’il a suivi une thérapie et retrouvé une stabilité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 mars et 23 mai 2024, la ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au recteur de l’académie de Nice qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
— le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 novembre 2024 :
— le rapport de M. Cros ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— les observations de Me Varron-Charrier pour M. C ;
— et les observations de M. G pour la ministre de l’éducation nationale.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 1er décembre 1971, titularisé le 1er septembre 1997 dans le corps des professeurs certifiés au grade de la classe normale et enseignant les mathématiques, était affecté depuis le 1er septembre 2003 dans l’académie de Nice au collège Alphonse Daudet de La Valette-du-Var. Par arrêtés successifs du recteur de l’académie de Nice, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire du 17 janvier au 7 février 2019, placé en congé d’office du 8 au 18 février 2019 puis en congé de longue maladie d’office non imputable au service du 19 février 2019 au 11 mars 2020, autorisé à reprendre ses fonctions le 12 mars 2020, affecté provisoirement à la zone de remplacement Var-2 Est et rattaché au collège Jules Ferry de Hyères à compter de cette dernière date jusqu’au 31 août 2020, affecté à titre définitif au collège du Fenouillet de La Crau à compter du 1er septembre 2020, puis à nouveau suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pendant quatre mois du 8 septembre 2020 au 7 janvier 2021 inclus, date à laquelle le principal du collège du Fenouillet lui a interdit l’accès à cet établissement. Par une lettre du 14 décembre 2021, le recteur l’a informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par un avis du 28 février 2022, la commission administrative paritaire académique compétente à l’égard du corps des professeurs certifiés réunie en formation disciplinaire, a proposé, à la majorité, la sanction disciplinaire de la révocation. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé cette sanction. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de la compétence :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué et qui a repris à compter du 1er mars 2022 les dispositions du premier alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, invoquées par le requérant : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination () ». B le second alinéa de l’article 2 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, les membres de ce corps « sont nommés par arrêté du ministre de l’éducation nationale ». Aux termes de l’article 37 du même décret : « Pour les professeurs certifiés affectés dans des établissements () placés sous l’autorité du recteur d’académie, les sanctions disciplinaires définies à l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont prononcées () dans les conditions prévues aux articles L. 532-1 () du code général de la fonction publique ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (), peuvent signer, au nom du ministre () et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre () ».
4. L’arrêté attaqué a été signé par M. F H qui avait été nommé directeur général des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation par un décret du Président de la République du 2 octobre 2019, publié au Journal officiel de la République française n° 0230 du 3 octobre 2019. Par combinaison des dispositions précitées, M. H était compétent pour signer, au nom du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, la décision prononçant la révocation d’un professeur certifié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’arrêté attaqué manque en fait.
S’agissant de la motivation :
5. B le second alinéa de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée.
6. Le moyen tiré du « vice de motivation » n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, faute pour le requérant de préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui auraient été méconnues.
7. En toute hypothèse, à supposer que M. C entende invoquer les dispositions citées au point 5, l’arrêté attaqué, qui énonce les textes applicables à la situation de l’intéressé et relate avec précision les faits retenus à son encontre, est suffisamment motivé par lui-même. Dès lors, la circonstance que le rapport disciplinaire auquel il fait référence n’y est pas annexé est sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, le requérant avait connaissance de ce rapport disciplinaire qui avait été lu en sa présence lors de la réunion du 28 février 2022 de la commission administrative paritaire académique compétente à l’égard du corps des professeurs certifiés, réunie en formation disciplinaire. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un « vice de motivation ».
S’agissant de la procédure :
Quant au rapport disciplinaire :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier () ». B le premier alinéa de l’article L. 532-5 de ce code : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ». B l’article 3 de ce décret : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix () ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Lorsque le conseil de discipline examine l’affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. / Le rapport établi par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance () ». Enfin, aux termes de l’article 8 du même décret : « Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée () ».
10. En application de ces dispositions et en vertu du principe général des droits de la défense, le fonctionnaire qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire doit être informé des faits qui lui sont reprochés et mis à même de demander la communication de son dossier. Toutefois, aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire poursuivi doive recevoir communication, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l’autorité ayant saisi l’instance disciplinaire.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C ne peut utilement se plaindre de ne pas avoir été destinataire du rapport de saisine du conseil de discipline et de n’en avoir pris connaissance qu’à l’occasion de sa lecture en séance de ce conseil le 28 février 2022, aucune disposition n’imposant de lui communiquer ce rapport préalablement à ladite séance. Au surplus, l’intéressé, qui ne conteste pas s’être abstenu de demander communication de ce rapport après la tenue du conseil de discipline, n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait contenu des éléments qui ne figuraient pas dans son dossier administratif individuel qu’il a consulté le 17 janvier 2022, ou que la consultation de ce dossier ne lui aurait pas permis de connaître précisément les griefs reprochés. Par suite, le moyen tiré de l’absence de communication préalable du rapport disciplinaire doit être écarté.
Quant à la convocation du requérant devant le conseil de discipline :
12. Aux termes de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été convoqué par le recteur de l’académie de Nice, président de la commission administrative paritaire académique compétente à l’égard du corps des professeurs certifiés réunie en formation disciplinaire, à la réunion de ce conseil qui s’est tenue le 28 février 2022, par une lettre du 10 janvier 2022 qui lui a été remise en mains propres le 17 janvier 2022. Par suite, le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées a été respecté.
Quant à la convocation et à la composition du conseil de discipline :
14. Aux termes de l’article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants ». B l’article 30 de ce décret : « La commission administrative paritaire se réunit sur convocation de son président. L’acte portant convocation est adressé par voie électronique aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance () ». B l’article 41 du même décret : « () les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion () ».
15. M. C se borne à alléguer en termes généraux qu’il appartient à l’administration de prouver que les dispositions des titres II et IV du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, qui régissent la composition et le fonctionnement de ces commissions, ont été respectées. Ces titres comprenant respectivement vingt-deux et quatorze articles dans leur version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, le requérant ne précise pas suffisamment les dispositions dont il entend invoquer la violation. Par suite, ce moyen est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
16. En tout état de cause, concernant d’abord la convocation des membres du conseil de discipline, la ministre de l’éducation nationale produit à l’appui de son mémoire en défense 35 courriers de convocation datés du 20 janvier 2022 à la séance du 28 février suivant. M. C, qui n’a pas répliqué sur ce point, n’apporte aucun élément de contestation de ces courriers. Concernant ensuite la composition du conseil de discipline, celui-ci comprend 38 membres titulaires et autant de suppléants selon l’arrêté du recteur de l’académie de Nice du 8 novembre 2021. Le quorum réglementaire des trois quarts est donc fixé à 29 membres. Il ressort de la liste d’émargement que 36 membres étaient présents à l’ouverture de la séance du 28 février 2022, si bien que ce quorum était atteint. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation et de la composition du conseil de discipline doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la prescription :
17. Aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ».
18. Si M. C soutient que les faits reprochés antérieurs au 1er janvier 2019 sont prescrits, il n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition et notamment pas de celles citées au point précédent. Par suite, ce moyen dépourvu de précisions suffisantes en droit ne peut qu’être écarté.
19. En tout état de cause, la prescription triennale prévue à l’article L. 532-2 précité ne court qu’à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de signalement transmise au procureur de la République du tribunal de grande instance de D le 17 janvier 2019, que l’administration, en l’occurrence le proviseur du lycée Dumont d’Urville de D, n’a été informé de la relation sexuelle entretenue en 2018 par M. C avec une ancienne élève mineure que le 15 janvier 2019, après qu’une assistante d’éducation a surpris une conversation entre cette élève et certains de ses camarades. Par suite, le délai de prescription n’était pas expiré à la date de l’engagement de la procédure disciplinaire dont M. C a été informé par lettre rectorale du 14 décembre 2021 reçue le 6 janvier 2022. Ainsi, cette première branche du moyen manque en fait. Par ailleurs, si M. C soutient dans sa requête introductive d’instance qu’il est « fort peu probable » que le compte rendu d’enquête administrative du 29 janvier 2019 fasse référence à des faits postérieurs à 2018 qui ne seraient pas prescrits, ce compte rendu a été produit par la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse à l’appui de son mémoire en défense et le requérant n’identifie pas, dans ses mémoires ultérieurs, les faits relatés dans ce document qui seraient à la fois repris dans l’arrêté attaqué et frappés de prescription. Dès lors, cette seconde branche du moyen est imprécise. Il s’ensuit que M. C n’est pas fondé à invoquer la prescription des faits reprochés.
S’agissant du principe « non bis in idem » :
20. En vertu d’un principe général du droit, une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits.
21. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
22. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-12 du code de l’éducation : « En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. / S’il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d’action contre l’ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l’établissement, le chef d’établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l’accès aux établissements, peut : / 1° Interdire l’accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l’établissement () ».
23. La mesure par laquelle le chef d’établissement interdit l’accès aux locaux scolaires est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire.
24. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été affecté au collège du Fenouillet de La Crau à compter du 1er septembre 2020, M. C a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du recteur de l’académie de Nice du 7 septembre suivant, pour une durée de quatre mois à compter de la notification de cet arrêté, laquelle a eu lieu le lendemain, de sorte que cette suspension a couru jusqu’au 7 janvier 2021 inclus. A cette dernière date, le principal du collège du Fenouillet a pris, au visa de l’article R. 421-12 précité du code de l’éducation, un arrêté interdisant à l’intéressé de pénétrer au sein du collège pendant la durée nécessaire à l’instruction de son dossier par la direction générale des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale, au motif que sa présence dans l’établissement était de nature à générer du désordre. Par la suite et jusqu’à l’intervention de l’arrêté attaqué portant révocation le 22 novembre 2022, M. C n’a pas repris ses fonctions tout en continuant à percevoir son traitement, ainsi qu’en attestent ses bulletins de paye sur cette période.
25. D’abord, ainsi que le reconnaît M. C dans son premier mémoire en réplique, l’arrêté rectoral du 7 septembre 2020 prononçant sa suspension de fonctions pendant quatre mois ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure conservatoire justifiée par l’intérêt du service.
26. Ensuite, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté du principal du collège du Fenouillet du 7 janvier 2021 lui interdisant l’accès à cet établissement avait pour seul objet de prévenir le désordre que sa présence physique dans le collège était susceptible d’engendrer, eu égard à la gravité des faits qui lui étaient reprochés lors de la semaine de rentrée de septembre 2020 tant à l’égard des élèves que de leurs parents et du personnel de l’établissement et, ainsi, d’assurer le bon fonctionnement du service public. Cet arrêté précisait d’ailleurs que l’interdiction d’accès ne durerait que le temps nécessaire à l’instruction de son dossier par sa hiérarchie. Dès lors, il constitue une mesure de police. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle mesure, qui peut légalement viser des enseignants, présenterait le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée.
27. Enfin, la circonstance que M. C n’a pas été rétabli dans ses fonctions entre le 8 janvier 2021, date d’expiration de la mesure de suspension, et le 22 novembre 2022, date de sa révocation, tout en continuant à percevoir son traitement, ne constitue pas une sanction disciplinaire implicite d’exclusion temporaire de fonctions.
28. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué constituerait une nouvelle sanction à raison de faits déjà sanctionnés, en violation du principe « non bis in idem ».
S’agissant de la matérialité des faits reprochés :
29. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la sanction litigieuse de révocation infligée à M. C repose sur quatre séries de faits tenant, par ordre chronologique :
* d’abord, aux manquements commis en décembre 2018 et janvier 2019 au sein du collège Alphonse Daudet de La Valette-du-Var, eux-mêmes subdivisés en trois faits :
— peu avant les vacances de Noël 2018, propos et gestes déplacés à caractère sexuel à l’égard d’une élève de douze ans scolarisée en classe de 5ème, étant reproché à M. C d’avoir touché le cou de l’élève à l’endroit où elle avait une marque, d’avoir déclaré en sous-entendant que c’était un suçon : « c’est un truc de garçon ça, c’est sexy », de lui avoir fait un clin d’œil et de lui avoir pris la main avant de l’embrasser devant toute la classe ;
— le 14 janvier 2019, acte de violence conduisant à la mise en danger physique d’un élève de 3ème qu’il jugeait turbulent, étant reproché au requérant d’avoir retiré sa ceinture en disant « ça se passe comme ça dans les bars », attrapé et plaqué l’élève contre le tableau de la classe, serré sa gorge avec une main tandis qu’il menaçait de lui donner un coup de poing de l’autre autour de laquelle il avait enroulé sa ceinture, faits pour lesquels il a été pénalement condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement délictuel avec sursis pour « violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail commises dans un établissement d’enseignement ou d’éducation » par une ordonnance d’homologation rendue le 24 octobre 2019 par le président du tribunal de grande instance de D ;
— le 17 janvier 2019, irruption dans la salle de classe d’une collègue, professeure principale de la classe de 3ème de l’élève violenté, afin de mimer devant elle et ses élèves l’acte de violence précité, allant jusqu’à bousculer l’enseignante pour « rejouer la scène » ;
* ensuite, à la relation sexuelle entretenue à la fin de l’année 2018 par le requérant avec une mineure alors âgée de 16 ans et scolarisée au lycée Dumont d’Urville de D, qu’il avait eue comme élève au collège Alphonse Daudet de La Valette-du-Var et qu’il a admis avoir rencontrée à plusieurs reprises dans des hôtels afin d’avoir des rapports sexuels ;
* en outre, à son atteinte portée à l’image de l’institution en acceptant d’être filmé par des journalistes, en sa qualité d’enseignant, dans le cadre d’un reportage consacré au travail d’une brigade de police judiciaire de protection des mineurs, diffusé à la télévision pour la première fois le 5 octobre 2019 sur la chaîne M6 dans l’émission « Zone Interdite », son apparition, bien que floutée, permettant aisément aux parents d’élèves de l’identifier ;
* enfin, à son comportement lors de la semaine de rentrée du 1er au 7 septembre 2020 au collège du Fenouillet de La Crau où il venait d’être affecté, en ayant eu des propos et gestes déplacés à l’égard d’agents et de la principale adjointe, en refusant à maintes reprises de porter son masque, en tenant des propos décousus et en évoquant des détails de sa vie privée pendant la réunion de rentrée entre parents et professeur principal, en faisant un clin d’œil et en mimant en pleine classe un bisou à l’une de ses élèves.
30. En premier lieu, M. C ne conteste pas la matérialité des deux premières séries de faits rappelées au point précédent, qui sont au surplus étayées par de nombreuses pièces précises et circonstanciées versées au dossier, et qui doivent donc être tenues pour établies.
31. En deuxième lieu, M. C conteste la matérialité du troisième grief rappelé ci-dessus en faisant valoir, d’une part, qu’il n’a pas consenti à être filmé et ignorait même être filmé et, d’autre part, qu’il n’était pas identifiable dans le reportage en question. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du signalement transmis le 17 janvier 2019 par le proviseur du lycée Dumont d’Urville de D au procureur de la République du tribunal de grande instance de D au sujet de la relation sexuelle entretenue avec une élève de ce lycée alors âgée de 16 ans, M. C a été placé en garde à vue et auditionné le 12 février 2019 dans le cadre d’une enquête préliminaire par les services de police judiciaire de la brigade de protection de la famille – groupe mineurs de D (A 83 BPF – Mineurs). B le procès-verbal de la séance du 28 février 2022 du conseil de discipline, M. C a lui-même déclaré que, lors de cette garde à vue, il n’a « pas osé refuser » la demande faite par une journaliste de participer à un reportage sur le travail de la brigade de protection des mineurs. Dès lors, il ne peut nier avoir donné son consentement pour apparaître dans ce reportage en qualité d’enseignant. S’il allègue dans le même procès-verbal qu’il « ne savait pas qu’ils tournaient une émission » et qu’il « ne pensait pas apparaître dedans », il ne fournit aucune précision utile sur ce point. Par ailleurs, quand bien même il n’est pas contesté que son image était floutée et sa voix transformée, il ressort du témoignage circonstancié de la principale par intérim du collège Alphonse Daudet de La Valette-du-Var, tant dans son courriel au rectorat du 17 février 2020 que devant le conseil de discipline le 28 février 2022, que M. C avait été reconnu par des parents d’élèves lors de la diffusion du reportage à la télévision nationale, provoquant l’opposition de deux fédérations de parents d’élèves à une éventuelle reprise de fonctions de l’intéressé dans cet établissement. De plus, dans un courriel au rectorat du 7 septembre 2020, le principal du collège du Fenouillet de La Crau déclare également qu’un parent d’élève lui a montré sur son téléphone un « replay » de l’émission en cause, ce qui implique nécessairement que ce parent avait reconnu l’enseignant, alors même le principal déclare ne pas l’avoir lui-même reconnu lorsque ce parent lui a montré ladite vidéo, compte tenu de la petite taille de l’écran du téléphone. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’était pas possible de l’identifier. Quand bien même l’insuffisance des moyens employés par les journalistes pour anonymiser son témoignage ne lui est pas imputable, M. C ne démontre ni même n’allègue avoir exigé des garanties sur ce point lorsqu’il a consenti à participer au reportage. Dans ces conditions, ce grief n’est pas entaché d’inexactitude matérielle des faits.
32. En dernier lieu, M. C conteste la matérialité des faits reprochés au titre de la semaine de rentrée scolaire de septembre 2020 au collège du Fenouillet de La Crau. Toutefois, ces faits ont donné lieu à une enquête administrative menée à la demande du rectorat par deux inspecteurs académiques qui ont rendu leur rapport le 12 octobre 2020 après avoir entendu quatorze personnes dont le requérant lui-même. Ces faits sont étayés par les nombreux témoignages et courriels versés au dossier, qui sont pour la quasi-totalité d’entre eux contemporains des faits en cause, émanant du principal du collège (courriel et rapport du 7 septembre 2020), de la principale adjointe (rapport non daté), du conseiller principal d’éducation (courriel du 4 septembre 2020), d’une assistante d’éducation (témoignage du 4 septembre 2020), de l’agent d’accueil (attestation du 4 septembre 2020) et de huit parents d’élèves de la classe de 5ème3 dont M. C était à la fois professeur de mathématiques et professeur principal (courriels des 6 et 7 septembre 2020). Enfin, ces faits n’ont pas été sérieusement contestés devant le conseil de discipline le 28 février 2022 par M. C qui a plutôt tenté de les minimiser. Il ressort de l’ensemble de ces éléments, qui sont précis, circonstanciés et concordants, que l’intéressé a commis les six faits suivants : le 2 septembre 2020, jour de la rentrée des classes de 5ème, il a perturbé l’intervention du principal et de la principale adjointe devant sa classe de 5ème3 en interrompant leurs propos par ses commentaires, en enlevant son masque pour parler, en tutoyant la principale adjointe et en lui passant la main dans le dos ; le 3 septembre 2020, il a tenu des propos inappropriés et excessivement familiers à certains personnels féminins, assistantes d’éducation et agent d’accueil ; le 3 septembre encore, lors de la réunion de rentrée entre parents et professeur principal de la classe de 5ème3, il a retiré son masque, tutoyé les parents d’élèves, leur a fait faire un exercice de multiplication, ce que certains parents ont ressenti comme humiliant, a consacré l’essentiel de la réunion à des propos déplacés et insistants sur sa vie personnelle, a peu parlé du programme et du déroulement de l’année scolaire malgré la demande explicite d’un parent, et a ouvertement dénigré, en des termes injurieux, le ministère de l’éducation nationale ; du 2 au 4 septembre 2020, pendant les cours de mathématiques, il a crié « ferme ta gueule » à un élève, lancé un tube de colle à travers la salle de classe, s’est moqué du prénom d’une élève par un mauvais jeu de mots et mis mal à l’aise une élève en la fixant du regard avant de lui faire un clin d’œil et de lui mimer l’envoi d’un bisou ; les mêmes jours, il a régulièrement ôté son masque en classe et retenu en fin de cours une élève qui ne voulait pas l’enlever ; enfin, le 4 septembre, il a tenu au conseiller principal d’éducation, qu’il ne connaissait pas, des propos particulièrement déplacés sur sa vie privée, intime et sexuelle. Par suite, la matérialité des faits reprochés à M. C sur la période du 1er au 7 septembre 2020 est établie.
33. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits reprochés doit être écarté dans son ensemble.
S’agissant du caractère fautif des faits reprochés :
34. Aux termes du premier alinéa de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable à la date des faits litigieux, codifié à compter du 1er mars 2022 à l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».
35. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
Quant à la réunion parents-professeur du 3 septembre 2020 :
36. Aux termes du premier alinéa de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans sa version applicable à la date des faits litigieux, désormais codifié à l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité () ».
37. L’article L. 111-3-1 du code de l’éducation, en vigueur depuis le 29 juillet 2019, dispose que : « L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire ».
38. L’attitude de M. C rappelée au point 32 durant la réunion du 3 septembre 2020 avec les parents d’élèves de la classe de 5ème3 dont il était professeur principal ne traduit pas seulement une insuffisance professionnelle mais constitue tant un manquement à l’obligation de dignité et à l’exigence d’exemplarité incombant aux enseignants qu’une atteinte au lien de confiance devant unir ces derniers aux parents d’élèves, ainsi que le traduisent les huit courriels circonstanciés et concordants envoyés les 6 et 7 septembre 2020 au principal du collège du Fenouillet par des parents ayant assisté à cette réunion et faisant part de leur étonnement, inquiétude ou consternation. Dès lors, ce comportement est fautif.
Quant à la relation sexuelle entretenue avec une ancienne élève :
39. Le comportement d’un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration.
40. En outre, l’exigence d’exemplarité et d’irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des mineurs, y compris en dehors du service, s’applique même lorsque ceux-ci affirment consentir à une relation, voire en sont à l’initiative.
41. Enfin, l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique. Tel n’est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public, quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées.
42. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’enquête judiciaire établi le 12 mars 2019 par la brigade de protection de la famille – groupe mineurs de D, que M. C a eu cinq à six rapports sexuels dans des hôtels entre le 29 décembre 2018 et le 17 janvier 2019 avec une mineure alors âgée de 16 ans et scolarisée en internat en classe de 2nde au lycée Dumont d’Urville de D, qu’il avait eue comme élève en classe de 3ème pendant l’année scolaire précédente achevée en juin 2018. B le rapport d’enquête, cette mineure a déclaré que les rapports sexuels étaient « tous consentis » et un examen psychologique a conclu qu’elle n’était ni vulnérable ni sous l’emprise de M. C et qu’elle ne présentait ni dépendance affective ni traumatisme sexuel. Sur la base de ce rapport, par une décision du 20 mars 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de D a classé sans suite la procédure suivie à l’encontre de M. C du chef d’infractions à caractère sexuel. Toutefois, la décision de classement ainsi prise par le parquet n’est pas de nature à priver l’autorité administrative de son pouvoir de sanction ni à lier le juge administratif. En entretenant une relation sexuelle avec une mineure qui avait été son élève, même si celle-ci affirme y avoir consentie, avait atteint l’âge de 16 ans et n’était plus scolarisée dans l’établissement où il exerçait, M. C a manqué à l’exigence d’exemplarité et d’irréprochabilité, rappelée ci-dessus, incombant aux enseignants à l’égard des mineurs y compris en dehors du service. Une telle relation n’est d’ailleurs pas dépourvue de tout lien avec le service puisqu’elle s’est nouée quelques mois seulement après que la mineure avait quitté le collège où M. C était son professeur, leurs échanges s’étant alors prolongés sur le réseau social Facebook. De plus, quand bien même M. C lui avait initialement conservé un caractère strictement privé, cette relation a nécessairement eu pour effet de jeter le discrédit sur l’institution puisque la mineure en a fait part à des camarades de lycée dans une conversation surprise par une assistante d’éducation et qu’au surplus, le requérant ne s’est pas opposé, lors de sa garde à vue, à participer en sa qualité d’enseignant à un reportage sur ce thème, diffusé sur une chaîne nationale et dans lequel des parents d’élèves l’ont identifié. Au demeurant, M. C a lui-même reconnu devant le conseil de discipline le caractère fautif de cette relation puisqu’il a déclaré : « J’ai commis une grave erreur. C’était moi l’adulte. Je regrette d’avoir commis une telle faute ». Dès lors, ces faits sont constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
S’agissant de l’état de santé mentale du requérant et de la proportion de la sanction :
43. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ».
44. M. C soutient qu’il doit être exonéré de toute responsabilité disciplinaire dès lors qu’il était sous l’emprise de troubles mentaux ayant aboli son discernement pendant l’ensemble de la période concernée par les faits reprochés et, en tout état de cause, que la sanction infligée est disproportionnée à la gravité des fautes commises dès lors notamment que ces troubles mentaux ont, à tout le moins, altéré son discernement.
45. A l’appui de ses affirmations, M. C produit divers documents médicaux dont il ressort qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en raison d’une situation de péril imminent pour lui-même nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, d’abord pour une période d’observation de 72 heures puis pour une durée d’un mois, par deux décisions des 26 et 29 janvier 2019 du directeur du centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu-du-Var. Cette mesure a été maintenue le 5 février 2019 par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de D qui précise que l’hospitalisation a été décidée « en raison de troubles du comportement associés à une excitation psychique avec tachypsychie, logorrhée, familiarité, humeur dysphorique, discours digressif et tendance mégalomaniaque ». L’intéressé est resté hospitalisé dans le pôle psychiatrie générale pour adultes de cet établissement jusqu’au 21 février 2019. Le compte rendu d’hospitalisation dressé à cette date indique qu'« à l’admission, M. C présentait un état d’exaltation hypomaniaque apparu dans un contexte de difficultés professionnelles et conjugales », précise que l’amélioration de son état clinique a justifié sa sortie le 21 février 2019 mais diagnostique à cette date un « possible trouble bipolaire débutant avec nécessité d’un traitement au long cours », un « trouble affectif bipolaire » et un « épisode actuel hypomaniaque ». La mesure de soins psychiatriques sans consentement s’est poursuivie sous la forme d’un suivi ambulatoire jusqu’au 14 mai 2019, date à laquelle elle a été levée par décision du directeur du centre hospitalier Henri Guérin qui indique que « les conditions ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies » et que les troubles ont « évolué ou disparu ». Un certificat médical du 11 septembre 2019 établi par un psychiatre du centre hospitalier Henri Guérin, confirmé par un courrier du 4 novembre 2019 du médecin de prévention, indique qu’au vu de son état de santé, M. C était apte à une réintégration et à la reprise de son activité à compter du 18 novembre 2019. Au plan administratif, l’intéressé a été parallèlement placé en congé d’office du 8 au 18 février 2019 puis en congé de longue maladie d’office non imputable au service du 19 février 2019 au 11 mars 2020. Enfin, un courrier du 22 mars 2021 du même médecin de prévention indique rétrospectivement qu’il est " difficile de faire la part () entre les difficultés qu’il rencontrait alors dans sa vie personnelle [et] une problématique médicale sous-jacente ".
46. Toutefois, les documents ainsi versés au dossier ne permettent pas au tribunal administratif d’apprécier si et, le cas échéant, dans quelle mesure, les troubles mentaux de M. C ont pu altérer voire abolir son discernement pendant la période en cause, soit de décembre 2018 à septembre 2020. Dès lors, il y a lieu, avant d’examiner les deux moyens précités et de statuer sur les conclusions de la requête, d’ordonner une expertise psychiatrique sur ce point.
47. Il y a lieu, par conséquent, de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. C, procédé par un expert unique, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise psychiatrique avec mission pour l’expert de fournir tous éléments médicaux de nature à permettre au tribunal :
— d’apprécier la nature, la réalité et l’importance des troubles mentaux invoqués par M. C au titre de la période de décembre 2018 à septembre 2020 inclus ;
— et d’apprécier dans quelle mesure, éventuellement quantifiée sous forme de pourcentage, de tels troubles mentaux ont pu altérer le discernement de M. C voire l’abolir pendant cette même période.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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