Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 févr. 2026, n° 2600716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, la SAS « Le pirate », représentée par le cabinet Auravocats, Me Bénagès, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de l’Allier a prononcé la fermeture de l’établissement à l’enseigne « One Discothèque » situé 16 rue Albert Einstein à Montluçon pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée est de nature à menacer l’équilibre financier de l’établissement à brève échéance compte tenu des gains escomptés dont il est privé durant la période de fermeture, entraînant des conséquences économiques difficilement réparables ; le préjudice occasionné par la fermeture est estimé à 50 000 euros alors que sa trésorerie se limite à la somme de 1 005, 25 euros, que sa banque ne lui autorise aucun découvert bancaire et que selon l’attestation comptable, les charges de fonctionnement mensuelles s’élèvent à 45 568,30 euros ;
durant la période de suspension d’un mois, toutes les activités des prestataires extérieurs seront suspendues, occasionnant également pour eux un préjudice difficilement surmontable, notamment pour le disque-jockey, père de trois enfants, dont le salaire constitue son unique revenu ;
le présent référé liberté vise à permettre à l’établissement d’ouvrir à nouveau avant le week-end du 27 février, et donc de ne subir aucune perte ;
Sur la condition tenant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale :
la décision attaquée porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
les faits reprochés du 7 février 2026 sont intervenus après la fin de la procédure contradictoire, de sorte que les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doivent être regardées comme n’ayant pas été respectées ;
la décision attaquée est, au regard des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un avertissement ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les motifs de la décision attaquée ne sont pas étayés ou sont erronés ; ainsi les rapports administratifs des 30 décembre 2025 et 17 février 2026 sur lesquels elle se fonde ne lui ont pas été communiqués dans le cadre de la procédure de sanction, ce qui ne lui a pas permis de faire état de la réalité des faits reprochés ; si l’arrêté attaqué expose que de nombreux faits auraient nécessité des interventions récurrentes des forces de l’ordre, en raison d’incidents en lien avec l’activité et le fonctionnement de l’établissement, ces faits ne sont pas avérés ; les faits relatifs à l’agression d’un mineur n’ont pas été causés par des personnes travaillant pour l’établissement alors qu’il convient de les relativiser s’agissant de la minorité de la victime puisque le gérant a été abusé par le tuteur de ce dernier sur son âge réel ; en outre, et à aucun moment, il n’a été servi à ce jeune de l’alcool et c’est grâce au concours du gérant de l’établissement que la police a pu arrêter immédiatement son agresseur, aucun personnel de l’établissement n’ayant été mis en cause par le tribunal judiciaire ; l’arrêté attaqué est ainsi entaché d’erreurs factuelles ; dans ces conditions, le préfet ne saurait estimer que « la distance entre les dysfonctionnements constatés et les réponses apportées est le signe d’une prise en compte encore insuffisante des responsabilités de prévention et d’anticipation des risques inhérents à la direction d’un établissement recevant du public » ; enfin, l’autorité administrative ne pouvait prendre en compte les faits qui se sont produits le 7 février 2026 dès lors qu’ils sont postérieurs au déclenchement de la procédure contradictoire ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en l’absence de troubles à l’ordre public en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation ;
à titre subsidiaire, la sanction est disproportionnée compte tenu de l’exploitation de la discothèque depuis sept ans sans qu’elle ait fait l’objet de sanction administrative ou judiciaire et que le code de la santé publique prévoit, dans de telles circonstances, que la fermeture doit être précédée d’un avertissement, qui peut se substituer à la sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
A titre principal :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle conclut à l’annulation de la décision attaquée puisque l’office du juge des référés liberté, tel qu’il est fixé par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne lui permet pas de prononcer une telle décision, son office se limitant à ordonner des mesures provisoires et nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale ;
A titre subsidiaire :
la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite faute pour la société requérante de produire des documents comptables probants alors que, de plus, l’arrêté attaqué poursuit un intérêt public supérieur compte tenu des faits graves constatés et qui perdurent malgré la mise en place de mesures particulières par le gérant de l’établissement pour renforcer la sécurité au sein des locaux ;
il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 24 février 2026 sous le n° 2600718, par laquelle la SAS « Le pirate » demande au tribunal d’annuler la décision attaquée.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2026 à 11h 00, en présence de Mme Bravard, greffière d’audience :
le rapport de M. B…,
les observations de Me Bénagès, représentant la SAS « Le pirate » qui déclare se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée mais demander, désormais, sa suspension ; il précise, par ailleurs, que contrairement à ce que soutient le préfet, les pièces comptables présentées à l’appui de la requête sont suffisantes pour justifier de l’urgence dès lors qu’elles établissent un manque à gagner de l’ordre de 50 000 euros et eu égard aux charges fixes que doit supporter l’établissement et de sa trésorerie disponible d’environ 1 000 euros sans autorisation de découvert ; l’établissement sera ainsi dans l’incapacité de payer le disque-jockey, qui est père de trois enfants alors qu’il s’agit de son seul revenu ; s’agissant des faits survenus le 19 décembre 2025, la seule faute qui peut être reprochée au gérant est d’avoir fait confiance au tuteur de l’enfant, qui est un commerçant bien connu de Montluçon, concernant l’âge de ce dernier ; lors de ces faits, le service d’ordre de la discothèque s’est montré dissuasif puisqu’ils se sont produits à l’extérieur de l’établissement et l’agresseur a pu être arrêté grâce à l’intervention du gérant ; l’autre personne ayant concouru à cette agression ne peut être qualifiée comme faisant partie du « staff informel » de la discothèque ; dans ces conditions, alors que la décision attaquée se fonde principalement sur ces faits, la sanction apparaît disproportionnée ; elle est, en outre, insuffisamment motivée sur ces faits ; la quasi-totalité des autres faits relatés dans le rapport de police du 30 décembre 2025 concerne des personnes qui avaient été refoulées par les agents de sécurité et aucune plainte n’a été déposée contre eux ; les courriers des 11 janvier 2024 et 7 mars 2024 produits par le préfet ne peuvent être regardés comme constituant un avertissement préalable ; si au début de l’année 2019, une fermeture administrative a été prononcée à l’encontre de l’établissement avec l’ancien gérant, aucun problème n’a été rencontré depuis après sept ans d’exploitation ; en définitive, la seule faute qui peut être reprochée à l’exploitant est d’avoir fait confiance au tuteur sur l’âge réel du mineur qui a été agressé le 19 décembre 2025, faute qui est reconnue mais qui est insuffisante pour justifier la fermeture de l’établissement pour une durée d’un mois ;
et les observations de M. Geneste, secrétaire général, représentant le préfet de l’Allier, qui s’en remet à ses écritures en précisant que le souhait du préfet, en prenant la mesure en litige, est de faire prendre conscience au gérant de la nécessité de changer les conditions d’exploitation de son établissement afin qu’il cesse de croire que tout vient de l’extérieur ; les services de l’Etat se sont déplacés à plusieurs reprises à cette fin au sein de l’établissement mais le gérant n’a pas modifié son comportement.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) « Le pirate » exploite sous l’enseigne « One Discothèque » un établissement à usage de discothèque au 16 rue Albert Einstein à Montluçon. Par un arrêté du 18 février 2026, le préfet de l’Allier a prononcé la fermeture administrative de l’établissement pour une durée d’un mois. Dans la présente instance, la SAS « Le pirate » demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler cette décision. Lors de l’audience, la SAS « Le pirate » a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation mais a demandé la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La SAS « Le pirate » a déclaré, au cours de l’audience, se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Allier, d’en donner acte.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique … ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. (…). / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. (…) / 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. (…) ». Ces dispositions confèrent au représentant de l’Etat dans le département le pouvoir d’ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d’un établissement qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d’exploitation. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
En premier lieu, si la SAS « Le pirate » soutient que la mesure de fermeture de l’établissement « One Discothèque » aurait dû être précédée d’un avertissement, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle est fondée sur le point 2 de l’article L.3332-15 du code de la santé publique qui, contrairement au point 1, ne prévoit pas d’avertissement préalable.
En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale. A cet égard, les circonstances selon lesquelles l’arrêté litigieux serait insuffisamment motivé et n’aurait pas été précédé d’une procédure respectueuse des exigences découlant de son caractère contradictoire pour les faits s’étant déroulés le 7 février 2026 ne sont, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une illégalité de cette nature. Il en est, de même, de la circonstance que l’exploitant n’aurait pas été rendu destinataire du rapport de police du 30 décembre 2025 préalablement à l’intervention de l’arrêté contesté alors qu’au surplus, il résulte de l’instruction qu’il a été mis à même de connaître et de discuter utilement l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés dans ce rapport, lequel était au demeurant cité dans le courrier du sous-préfet de Montluçon du 21 janvier 2026 l’invitant à présenter ses observations, la société requérante n’établissant, ni même n’alléguant qu’elle en aurait sollicité en vain sa communication.
En troisième lieu, la société requérante soutient que les faits sur lesquels le préfet de l’Allier s’est fondé pour prendre la mesure contestée ne sont pas matériellement établis ou insuffisamment étayés. Il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale s’est notamment fondée, pour prendre l’arrêté contesté, sur le rapport rédigé le 30 décembre 2025 par le directeur départemental de la police nationale de l’Allier. Ce rapport de police fait état de l’agression, dans la nuit du 19 décembre 2025, au sein de l’établissement, dans une zone clôturée sans échappatoire, d’un jeune adolescent de quinze ans par un individu alcoolisé avec la complicité d’un employé ou, tout au moins, d’un individu ayant « un rôle dans l’établissement » ainsi qu’il résulte des vidéos. Ce même rapport précise qu’il ne s’agit pas d’un fait isolé puisque, depuis le 1er janvier 2025, les services du commissariat de police de Montluçon ont été appelés à effectuer de nombreuses interventions en lien direct avec l’activité ou aux abords immédiats de l’établissement mettant en cause des personnes alcoolisées dont parfois des mineurs. Sont ainsi relatés, pour des faits d’alcoolémie, des interventions effectuées les 9 février 2025, 2 mars 2025, 8 juin 2025, 29 juin 2025 et 14 juillet 2025. Il est également fait mention de différends entre les « videurs » et des clients survenus les 8 mars 2025, 6 avril 2025, 26 avril 2025 et 29 novembre 2025. Enfin, ce rapport fait état de rixes dans l’établissement ou à ses abords survenus les 8 mai 2025, 25 mai 2025, 29 juin 2025, 14 juillet 2025, 24 août 2025, 15 novembre 2025, 23 novembre 2025 et 19 décembre 2025. Les mentions de ce rapport font foi jusqu’à preuve du contraire. Alors que la SAS « Le pirate » a reconnu lors de la phase contradictoire que « certains manquements ont pu être constatés par le passé » et que, ainsi qu’il a été dit au point 5, la condition posée par les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique est indépendante du comportement des responsables de l’établissement, cette preuve contraire n’est pas rapportée par la société requérante qui se borne à faire valoir qu’elle aurait été abusée par le beau-père sur l’âge du mineur de quinze ans lors de l’agression dont il a été victime le 19 décembre 2025, qui s’est en outre passée au cours d’une soirée étudiante, et auquel il n’a jamais été servi d’alcool, que le complice de l’agresseur, qui avait un comportement en rien répréhensible, n’a jamais eu le soutien de l’établissement, que l’agresseur a pu être arrêté grâce au concours du gérant et que la personne étant intervenue pour permettre cette agression ne peut être qualifiée comme faisant partie du « staff informel » de la discothèque. Dans ces conditions, les troubles à l’ordre public dont fait état le rapport du 30 décembre 2025 doivent être regardés comme étant établis. Ces troubles, compte tenu de leur nature, de leur nombre et de leur gravité, caractérisent une atteinte à l’ordre public en relation avec la fréquentation et les conditions d’exploitation de l’établissement « One Discothèque » de nature à justifier, sans que la décision attaquée soit entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation, le prononcé d’une mesure de fermeture administrative sur le fondement du point 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Si la décision attaquée mentionne, enfin, un fait survenu le 7 février 2026 qui n’a pas été soumis au contradictoire, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Allier aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les autres incidents mentionnés dans le rapport de police du 30 décembre 2025.
En quatrième et dernier lieu, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, que la durée de la fermeture d’un mois retenue par l’arrêté attaqué serait sans proportion avec le but poursuivi par cette mesure de police.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, le préfet de l’Allier n’apparaît pas comme ayant porté, par l’arrêté contesté, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées par la SAS « Le pirate », sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS « Le pirate » demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS « Le pirate » de ses conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS « Le pirate » est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS « Le pirate » et au préfet de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 février 2026.
Le juge des référés
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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