Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 déc. 2025, n° 2305263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Burger de la grande vallée |
|---|
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, la société Burger de la grande vallée, représentée par Me Cabral, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 57 900 euros et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à l’article L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 309 euros ;
2°) de la décharger du paiement de ces sommes et, à titre subsidiaire, de limiter le montant de la contribution spéciale à la somme de 15 040 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le procès-verbal d’infraction ne lui a pas été communiqué, malgré la demande formée en ce sens, la privant ainsi d’une garantie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’emploi de M. B… D… dès lors qu’il était titulaire d’un titre de séjour en cours de validité l’autorisant à travailler ;
- le montant de la contribution spéciale doit être minoré à 2 000 fois le taux horaire dès lors qu’elle justifie avoir réalisé la déclaration préalable à l’embauche, avoir remis leurs bulletins de salaire aux salariés, avoir reversé les cotisations dues et s’être acquittée des salaires et indemnités ;
- la contribution forfaitaire est entachée d’illégalité dès lors que l’OFII n’établit pas que M. E… a effectivement été réacheminé dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 décembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré, d’une part, de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la modification de l’article L. 8253-1 du code du travail, et, d’autre part, de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
les conclusions de Mme F…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
Le 6 juillet 2022, les services de police ont effectué un contrôle au sein d’un établissement de restauration rapide à l’enseigne « Istanbul Kebab » exploité par la société Burger de la grande vallée. Ils ont constaté la présence de trois ressortissants étrangers dépourvus d’autorisation pour travailler et séjourner en France. Par une décision du 17 février 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a appliqué à la société la contribution spéciale prévue par les dispositions alors applicables de l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 57 900 euros et la contribution forfaitaire prévue par les dispositions alors en vigueur de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 309 euros. La société Burger de la grande vallée demande l’annulation de cette décision et la décharge du paiement de ces sommes.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». L’article L. 8253-1 dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. /L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. ». L’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits sanctionnés, prévoyait, dans le cas où le travailleur étranger est en situation de séjour irrégulier, l’application à l’employeur d’« une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
D’une part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail en substituant à la contribution spéciale infligée par l’OFII, une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l’immigration contre l’auteur d’un manquement à l’article L. 8251-1. L’article L. 8253-1 du code du travail prévoit, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 26 janvier 2004, que le ministre prend en compte, pour déterminer le montant de l’amende, « les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière », que « le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 », qu’il « peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux », et enfin que « l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Ces dispositions remplacent la contribution spéciale par une amende administrative, qui a le même objet, un montant plafond identique et qui peut être majoré dans les mêmes conditions, sans toutefois prévoir, comme les dispositions précédemment en vigueur, une possibilité de minoration de son montant. Ainsi, les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ne peuvent être regardées, s’agissant de la contribution spéciale, comme des dispositions répressives moins sévères. D’autre part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière. La suppression de la contribution forfaitaire, alors que les frais de réacheminement ne sont plus désormais qu’un critère pris en compte pour la détermination du montant de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail, constitue une loi nouvelle plus douce. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale s’appliquent à l’espèce dans leur rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés mais que celles de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière du territoire français ne s’appliquent pas à l’espèce.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En premier lieu, par une décision du 19 décembre 2019, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur le même jour, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à Mme H… A…, cheffe du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général de l’OFII, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme I… G…, adjointe, pour signer, notamment, les décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
En l’espèce, la société requérante fait valoir qu’elle a sollicité en vain la communication du procès-verbal d’infraction par un courriel du 10 janvier 2023. Toutefois, il ressort des pièces produites par la défense que le procès-verbal sollicité lui a été communiqué par retour de mail le 11 janvier 2023, soit plus d’un mois avant l’émission de la décision attaquée. Par conséquent, la société requérante, qui ne conteste pas la réception de ce courrier électronique envoyé à la même adresse, n’est pas fondé à soutenir que le procès-verbal en cause ne lui aurait pas été communiqué durant la procédure contradictoire et qu’elle aurait ainsi été privée d’une garantie. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement.
En l’espèce, la société requérante fait valoir que l’infraction n’est pas constituée s’agissant de l’embauche de M. B… D…, dès lors qu’il bénéficiait, à la date du contrôle, d’un titre de séjour en cours de validité et l’autorisant à travailler. Toutefois, il ressort des pièces produites à l’instance que le document dont la société entend se prévaloir est une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour déposée le 22 juillet 2022, soit postérieurement au contrôle des services de police survenu le 6 juillet 2022. Une telle circonstance, postérieure au contrôle, est donc sans incidence sur la matérialité de l’infraction constatée. Au surplus, il ressort des mentions du procès-verbal d’audition du salarié que celui-ci a reconnu n’avoir produit aucun document lors de son embauche. Par suite, en prenant à son encontre la contribution spéciale contestée, l’OFII n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’appréciation.
En ce qui concerne le montant de la contribution spéciale :
Aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail : « I. – Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II. – Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. – Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Selon l’article R. 8252-6 du même code : « L’employeur d’un étranger non autorisé à travailler s’acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l’article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l’article L. 8252-2. / Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par tout moyen, de l’accomplissement de ses obligations légales ». En vertu de l’article L. 8252-2 du même code : « Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable ». Aux termes de l’article L. 8252-4 de ce code : « Les sommes dues à l’étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 8252-2, lui sont versées par l’employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l’infraction. (…) ». Les dispositions précitées du code du travail ne permettent pas à l’OFII, pas plus qu’au juge administratif, de moduler le taux de la sanction financière en dehors des cas pour lesquels une minoration est envisagée par les textes applicables au litige.
Il résulte des dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail précitées que le montant de la contribution spéciale, au plus égal à 5 000 fois le taux horaire du SMIC, ne peut être minoré que dans deux cas, à savoir lorsque l’employeur ne s’est vu reprocher aucune autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, ou lorsque cet employeur verse spontanément à ses salariés les salaires et indemnités qui leur sont dus.
La société fait valoir qu’elle aurait dû bénéficier d’une minoration du montant de la contribution spéciale dès lors qu’elle a réalisé la déclaration préalable à l’embauche, a remis leurs bulletins de paie aux salariés, a reversé les cotisations dues et s’est acquittée des salaires et indemnités. Toutefois, les seules pièces produites à l’instance ne permettent pas, à elles seules, d’établir que la société aurait versé tous les salaires et indemnités dus aux salariés dans les délais qui lui sont impartis par les dispositions précitées. En outre, elle ne produit aucun élément s’agissant de M. E…. Il s’ensuit que la société ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d’une minoration du montant de la contribution spéciale en litige. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Burger de la grande vallée est seulement fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 17 février 2023 en tant qu’elle met à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour l’emploi d’un ressortissant étranger. Par conséquent, il y a lieu de la décharger du seul paiement de la somme de 2 309 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 février 2023 est annulée en tant seulement qu’elle met à la charge de la société Burger de la grande vallée la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger.
Article 2 : La société Burger de la grande vallée est déchargée du paiement de la somme de 2 309 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Burger de la grande vallée et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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