Rejet 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2415166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, de suspendre l’exécution de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le directeur général de la police nationale a prolongé son stage de six mois.
Il indique que, à la suite de sa réussite au concours externe d’adjoint administratif principal deuxième classe du ministère de l’intérieur et des outre-mer au titre de l’année 2023, il été affecté au sein du commissariat de Provins (Seine-et-Marne) à compter du 1er septembre 2023 pour une période de stage d’un an soit jusqu’au 31 août 2024 et qu’il a été informé oralement en septembre 2024 que sa hiérarchie ne souhaitait pas le titulariser et que, par une décision du 3 décembre 2024, son stage a été prolongé de six mois.
Il soutient que la décision en cause aurait dû être prise à l’issue de son stage et non au mois de décembre, qu’il n’est pas établi que la commission administrative paritaire aurait été saisie, que le changement de poste qui lui est imposé le mettra en difficulté.
Vu
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024 sous le numéro 2415209, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 décembre 2024, la chef de la circonscription nationale de police de Provins (Seine-et-Marne) a informé M. B A, adjoint administratif stagiaire de la police nationale affecté au bureau de liaison et de soutien, a été informé que son stage était prolongé de six mois et qu’il serait affecté au bureau de l’accueil du service. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et a sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sa requête en annulation a été transmise au Conseil d’Etat par une ordonnance du 11 décembre 2024 en vue d’un dépaysement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. En l’espèce, et outre que le requérant ne justifie en aucune façon de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la mesure de prolongation de stage dont il a fait l’objet, sa requête en annulation a fait l’objet d’une transmission au Conseil d’Etat en vue d’un dépaysement dans un autre tribunal administratif.
4. Dès lors, la requête ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun, et il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415166
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Élève ·
- Fonctionnaire ·
- Éducation nationale ·
- Professeur ·
- Classes ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Enseignant ·
- Reportage
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Maintenance ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Refus ·
- Détournement
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Incendie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Centre d'hébergement ·
- Lieu ·
- Etats membres ·
- Manquement grave ·
- Protection ·
- Condition ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Site ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Sommet ·
- Permis de construire ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Précaire ·
- Foyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Code du travail ·
- Infraction ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Discothèque ·
- Liberté ·
- Urgence ·
- Santé publique ·
- Avertissement ·
- Police ·
- Atteinte ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Affichage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.