Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 16 févr. 2026, n° 2600751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin, sans délai, à l’hébergement dont il bénéficiait au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de procéder à un réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- il a traversé une période difficile à titre personnel, à raison d’une instabilité psychologique importante et de problèmes administratifs qui ont été à l’origine de comportements inadaptés ;
- il lui a été demandé de quitter le lieu d’hébergement sans que des explications suffisantes ne lui soient apportées et sans qu’il ne comprenne la portée du document qu’il a dû signer ;
- aucune solution alternative d’hébergement ne lui a été proposée, alors même que sa situation de précarité était connue ;
- aucune décision écrite, motivée et susceptible de recours ne lui a été notifiée ;
- sa situation personnelle a, depuis, évolué favorablement, de sorte qu’il est disposé à respecter strictement les règles et à s’inscrire dans un parcours d’insertion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le gestionnaire du centre d’hébergement où se trouvait M. A… a été contraint, le 15 septembre 2025, de déposer plainte auprès des services de police pour dégradation du bâti et menaces envers le personnel ;
- la décision en litige a été notifiée le 15 septembre 2025 à M. A…, avec l’aide d’un interprète, et le soutien de la police nationale ;
- M. A… a libéré les lieux le 17 septembre 2025, date à laquelle l’OFII a été informé de son placement dans un dispositif d’hébergement d’urgence à Rennes, auprès de l’association Saint-Benoît Labre, de sorte qu’il a pu continuer à bénéficier d’un hébergement ;
- la décision litigieuse a pu être notifiée à M. A… sans procédure contradictoire préalable, eu égard à la situation d’urgence visant à protéger les biens et les personnes ;
- M. A… a continué à se montrer menaçant avec l’administration, après avoir quitté le centre d’hébergement, puisqu’il s’est présenté à plusieurs reprises devant les locaux de la direction territoriale de l’OFII à Rennes pour demander une date de rendez-vous pour la signature d’un contrat d’intégration républicaine et pour demander à être orienté en centre provisoire d’hébergement et a notamment menacé de « tout casser » ;
- la situation de vulnérabilité de M. A… a été évaluée à plusieurs reprises, et en dernier lieu, le 19 novembre 2025, date à laquelle le médecin coordonnateur de zone de l’OFII n’a pas constaté d’urgence médicale ;
- la décision litigieuse n’a pas empêché M. A… de bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile et d’obtenir le bénéfice de la protection subsidiaire de type 1, par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 août 2025, notifiée le 12 septembre 2025.
Le 10 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, en ce que la décision contestée a été prise sur le fondement des articles L. 552-5, L. 552-14 et R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Douard, avocat commis d’office représentant M. A…, qui confirme les conclusions écrites de la requête, par les mêmes moyens, qui conclut également à ce qu’il soit enjoint à l’OFII de proposer un hébergement et un accompagnement, et qui relève que l’OFII n’a pas opposé l’irrecevabilité de la requête, tirée de sa tardiveté, ce qui est conforme à ce qui ressort des pièces du dossier selon lesquelles les services de police seraient intervenus pour faire évacuer M. A… de son logement, sans que celui-ci n’ait été informé des voies et délais de recours lui permettant de contester la décision du 15 septembre 2025 lui notifiant la sortie du lieu d’hébergement, que la procédure ainsi mise en œuvre est totalement irrégulière, qu’une plainte aurait été déposée par le gestionnaire du centre d’hébergement où se trouvait M. A… aux fins d’obtenir son évacuation des lieux, que la matérialité des faits de violence qui lui sont reprochés n’est pas établie, qu’enfin, l’OFII ne justifie pas avoir respecté ses obligations à l’égard de M. A…, y compris après l’obtention de la protection subsidiaire.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan, né le 18 avril 2002 à Laghman (Afghanistan), est entré en France le 24 juin 2024. Il a déposé une demande d’asile, le 24 février 2025, et a bénéficié, dans ce cadre, d’un hébergement situé à Rennes, relevant du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), géré par l’association AMISEP. Le 15 septembre 2025, la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a demandé de quitter sans délai ce lieu d’hébergement. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision du 15 septembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. (…) / 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / 3. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d’accueil. / 4. Les Etats membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent. / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, (…) compte tenu du principe de proportionnalité. (…) ».
3. Les dispositions générales relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile figurant au chapitre I du titre V du livre V du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile comprennent les articles L. 551-1 à L. 551-16. Aux termes de l’article L. 551-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…).». L’article D. 551-18 de ce code précise : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ».
4. Le chapitre II du titre V du livre V du même code a trait à l’hébergement des demandeurs d’asile et comprend les article L. 552-1 à L. 552-15. Aux termes de l’article L. 552-2 de ce code : : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Selon l’article L. 552-5 de ce code : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement (…) sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente (…) en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. ». Aux termes de l’article R. 552-6 de ce code : « Le gestionnaire du lieu d’hébergement signale, dans les meilleurs délais (…) tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d’hébergement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur.».
5. Pour demander à M. A… de quitter le lieu d’hébergement dans lequel il était accueilli, la directrice territoriale de l’OFII de Rennes s’est fondée, selon les termes de sa décision du 15 septembre 2025, sur les dispositions des articles L. 552-5, L. 552-14 et R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur l’information, transmise par le gestionnaire du centre d’hébergement, selon laquelle l’intéressé avait, le 10 septembre 2025, dégradé les infrastructures mises en place au sein de l’hébergement et qu’il présentait régulièrement des comportements de violence physique accompagnés de menaces verbalisées à l’encontre du personnel, ainsi que des personnes co-hébergées, ce qui a donné lieu à deux avertissements. Cette décision, qui prononce la sortie à effet immédiat du lieu d’hébergement dans lequel l’intéressé était accueilli, a pour effet, ainsi que cela ressort des écritures en défense de l’OFII, qui fait valoir que l’intéressé n’a pas été privé du versement de l’allocation pour demandeur d’asile, sans toutefois soutenir lui avoir proposé une solution d’hébergement alternative, de le priver de tout hébergement au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Elle doit ainsi être regardée comme mettant fin partiellement aux conditions matérielles d’accueil dont M. A… bénéficiait.
6. Or, d’une part, le législateur a, selon les termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, qui définit limitativement les cas dans lesquels il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil, renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de prévoir les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement par le demandeur d’asile. L’absence de dispositions réglementaires prévoyant, à la date de la décision en litige, les sanctions applicables dans une telle hypothèse rend manifestement impossible l’application des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, les dispositions précitées des articles L. 552-5, L. 552-14 et R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sauraient être interprétées comme autorisant l’OFII à mettre fin à l’hébergement d’un demandeur d’asile en cas de comportement violent ou contraire au règlement de son lieu d’hébergement. Il s’ensuit que la directrice territoriale de l’OFII de Rennes a méconnu le champ de l’application de la loi en demandant à M. A… de quitter sans délai le lieu d’hébergement dans lequel il était accueilli, au motif d’un comportement violent, en se fondant sur les dispositions des articles L. 552-5, L. 552-14 et R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision du 15 septembre 2025 prononçant la sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile de M. A… est donc dépourvue de base légale.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, la décision du 15 septembre 2025 de la directrice territoriale de l’OFII de Rennes doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Il résulte de l’instruction que M. A… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, par décision du 25 août 2025, qui lui a été notifiée le 12 septembre 2025. Dans ces conditions, l’annulation de la décision du 15 septembre 2025 de la directrice territoriale de l’OFII de Rennes implique seulement qu’il soit procédé à un réexamen de sa situation, au regard des dispositions de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de prendre toutes dispositions en ce sens dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1 : La décision du 15 septembre 2025 de la directrice territoriale de l’OFII de Rennes concernant M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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