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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, 4 juin 2013, n° 2013001153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2013001153 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SPORTS LOISIRS AVEYRON (SARL) c/ Société VETIR, S.A.R.L. ALIZE DEVELOPPEMENT (SARL) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2013 001153
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 04/06/2013
DEMANDEUR {(S} : SPORTS LOISIRS AVEYRON (SARL)
[…]
12200 Villefranche-de-Rouergue REPRESENTANT(S)} : SCP VEYSSEYRE FABRICE ET GARRIGUES JEAN-PAUL
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DEFENDEUR (S) : S.A.R.L. ALIZE DEVELOPPEMENT {(SARL) 8bis, […] 49110 Saint-Pierre-Montlimart
REPRESENTANT(S} : B.H.R. Cabinet d’Avocats – Maître Coralie BLUM Maître Stéphane ANDREO
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PRESIDENT : M. DACHEUX Michel
GREFFIER : MAITRE MP BISCAYE-GUTLLAUME, GREFFIER EN CHÊF
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EXPOSE DU LITIGE :
La société Sports Loisirs Aveyron, dont le siège social est sis lieu-dit Les […] (12) exploite un fonds de commerce de négoce, vente, réparation et entretien de tous articles de sport et de loisirs sous l’enseigne Inter Sport, audit siège social.
Afin de lui permettre d’exploiter ce fonds, un bail a été consenti par la société Sci Alpiga, dont le siège social est sis à Villefranche de Rouergue, aux termes duquel, il était stipulé la clause suivante intitulée : interdiction au bailleur : « Le bailleur se défend catégoriquement d’exploiter ou de faire exploiter, directement ou indirectement, dans le reste de l’immeuble, un commerce semblable à celui du preneur ou susceptible de le concurrencer à peine de tous dommages et intérêts sans préjudice du droit qu’aurait ce dernier de faire procéder à la fermeture de l’entreprise concurrente ».
La société Alpiga était alors propriétaire dans le même bâtiment de trois locaux commerciaux dont celui occupé actuellement par la société Sports Loisirs Aveyron.
Dans l’un de ces locaux, se trouvait un commerce sous l’enseigne GP Décor portant sur la vente de produits de décoration et de peinture notamment. Cette enseigne ayant cessé son activité, un autre fonds a été créé.
La société Sports Loisirs Aveyron, informée de cette hypothèse, devait, par courrier du 7 mars 2008, autoriser expressément la vente de tout article de vêtements et de chaussures à l’exclusion de tout article de marque de sport.
Par acte du 2 avril 2008, la société Alpiga a cédé le local dans lequel se trouvait anciennement l’activité de la société GP Décor au profit de la société Alizé Développement, dont le siège social est sis à […]
Dans l’acte il était prévu la condition particulière suivante : « Suivant acte sous seing privé en date à Villefranche de Rouergue du 1°" octobre 2002, le vendeur a donné à bail à la SAS Sports Loisirs Aveyron un local dépendant de l’ensemble immobilier objet des présentes pour la destination suivante : vente d’articles de sport, vente d’articles d’équipement de la personne entretien, réparation de matériel ».
Il était stipulé audit acte les clauses suivantes :
— « Le bailleur se défend catégoriquement d’exploiter ou de faire exploiter, directement ou indirectement, dans le reste de l’immeuble, un commerce semblable à celui du preneur ou susceptible de le concurrencer, à peine de tous dommages et intérêts sans préjudice du droit qu’aurait ce dernier de faire procéder à la fermeture de l’entreprise concurrente,
— « L’acquéreur déclare en avoir pris parfaite connaissance et reprend à sa charge cette obligation sans restriction ni réserve autre que la condition suspensive énoncée ci-dessous,
— « Il s’interdit de faire concurrencer et de donner à bail à in locataire voulant exercer une activité similaire à ladite exploitation tant que le fonds de commerce de vente d’articles de sport sera en activité,
— « Etant ainsi précisé que par un courrier en date du 7 mars 2008 demeuré ci-joint annexé aux présentes après mention, la SAS Sports Loisirs Aveyron a autorisé expressément la vente de tout article de sport et de chaussures à l’exclusion de tout article de marque de sport ».
Selon acte notarié en date du 8 avril 2008, la société Alize Développement a donné à bail les locaux acquis le 2 avril 2008 à la sci Alpiga à la société Vêtir, dont le siège social est sis à […]) immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers.
Or, le groupe Vêtir, exploite sous l’enseigne Gemo dans ce local, contigu au local occupé par la société Sports Loisirs Aveyron, un fonds de commerce de vente de chaussures et commercialise des chaussures de marque de sport telle que Nike, Adidas, Reebook.
La société Sports Loisirs Aveyron estime que malgré la reprise de l’engagement et de l’obligation de la société Alpiga à son égard, la société Alize Développement ne fait pas respecter celle-ci ; qu’ainsi, elle a fait constater par huissier le 27 septembre 2011, que la société Vêtir, exerçant sous l’enseigne Gémo, exploitait un véritable rayon de chaussures de sport, sous les marques Adidas, Nike, Airness, Puma, Kappa, […].
La société Sports Loisirs Aveyron considère :
— qu’elle se trouve contrainte d’agir en référé afin que l’engagement repris par la société Alise Développement soit respecté,
— que dans ces conditions, elle sollicite, en application de l’article 872 du code de procédure civile, que soit ordonné à la société Alize Développement de faire cesser dans un délai de trois jours suivaut la date à laquelle la décision à intervenir lui sera notifiée, toute infraction à l’obligation de non-concurrence prévue dans les actes des 1°" octobre 2002 et 2 avril 2008, le tout sous peine d’une astreinte de 1000 € par jour de retard et jusqu’à ce qu’il soit justifié par la société Alize Développement du respect de ladite clause.
De plus, la société Sports Loisirs Aveyron sollicite à titre de provision une indemnité de 75 000 € correspondant à une perte de marge estimée à 25 000 € par an, et ce sur une période de trois ans, outre la condamnation de la société Alize Développement à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 734,74 € correspondant au coût du constat d’huissier.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 1° et 2 décembre 201 1, la société Sports Loisirs Aveyron a assigné la société Alize Développement et la société Vêtir en vue de comparaître devant le président du tribunal de commerce à l’audience de référé du 20 décembre 2011, à l’effet qu’il soit prononcé à leur encontre une décision de condamnation.
Par ordonnance de référé du 15 mai 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez a ordonné la radiation d’office de l’affaire, sauf rétablissement.
Par courrier du 18 juin 2012, la société Sports Loisir Aveyron a sollicité la réinscription de l’affaire.
Par ordonnance de référé du 5 février 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez a, à nouveau, ordonné la radiation de l’affaire.
Par courrier du 19 février 2013, la société Sports Loisirs Aveyron a sollicité la réinscription de l’affaire.
C’est en l’état que l’affaire a été utilement portée à l’audience de référé du tribunal de commerce de Rodez du 2 avril 2013 où les parties étaient représentées par leurs avocats.
La décision été mise en délibéré et la date de sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en application de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 21 mai 2013, puis prorogée au 4 juin 2013.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Alize Développement, in limine litis, soulève l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Rodez, au profit du tribunal de grande instance de Nice.
La société Alize Développement fait valoir qu’aux termes des conclusions de la société Sports Loisirs Aveyron, celle-ci expose : « En effet, le tribunal de grande instance est exclusivement compétent pour les contestations relatives au statut des baux commerciaux » et précise que sur ce point de droit, elle s’en rapporte à l’argumentation développée par la société Vêtir sur le fondement de l’article R.211-4 du code de l’organisation judiciaire et qu’elle fait sienne de ces arguments, étant rappelé que le litige porte sur son prétendu non-respect d’une clause de non-concurrence relative à un bail commercial conclu en 2002.
La société Alize Développement fait remarquer le texte précité ainsi que la doctrine sont clairs : le tribunal de grande instance est compétent en matière de baux commerciaux, et non plus, selon la formule précédemment admise, pour les questions portant sur la fixation du loyer ou sur une règle spécifique du statut des baux commerciaux.
La société Alize Développement soutient par ailleurs :
— que concernant l’incompétence territoriale des juridictions de Rodez au profit de celles de Nice, aux termes de ses conclusions, la société Sports Loisirs Aveyron expose : « S’agissant de la compétence territoriale, et par application de l’article 46 du code de procédure civile, la juridiction ruthénoise est pleinement compétente dans la mesure où l’acte de non-concurrence a lieu à Villefranche de Rouergue »,
— que conformément aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, le défendeur doit être attrait devant la juridiction du lieu où est situé son siège social,
— que la seule dérogation à cette règle prévue par ce même texte est le cas de figure où il y a pluralité de défendeurs,
— que dès lors, le demandeur peut choisir la juridiction compétente au regard des domiciles des défendeurs,
— que les tribunaux territorialement compétents au regard des sièges sociaux des sociétés Alize Développement et Vêtir sont respectivement ceux de Nice et Angers.
La société Alize Développement rappelle les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile qui dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service,
— en matière délictuelle, la juridiction, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle du ressort de laquelle le dommage a été subi,
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble,
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ».
La société Alize Développement fait observer que ce texte qui pourrait s’appliquer au cas d’espèce en matière contractuelle ou délictuelle, ne peut recevoir application que dans la mesure où la matière pour laquelle la société Sports Loisirs Aveyron a assigné est précisément connue ; qu’or, au cas d’espèce, force est de constater qu’il n’en est rien, Intersport ne justifie pas de ce fondement
et se contente de procéder par voie d’affirmation générale et imprécise sans préciser sur quelle matière le litige porte.
La société Alize Développement précise qu’en tout état de cause, la matière ne peut être précisément connue puisqu’il est question à la fois de matière contractuelle (bail commercial et contrat de vente d’un local) et de matière délictuelle (Alize Développement n’est pas partie au bail commercial de 2002 et Intersport n’est pas partie au contrat de vente de 2008).
La société Alize Développement soutient :
— que concernant la matière délictuelle, en l’absence de sa responsabilité, il n’est pas démontré de faute de sa part, ni de préjudice subi par Intersport,
— qu’en conséquence de ce qui précède, elle sollicite que la présente juridiction se déclare incompétente au profit de celle de Nice.
La société Alize Développement fait valoir à titre subsidiaire le mal fondé des demandes formées par la société Sports Loisirs Aveyron et soutient des contestations sérieuses quant à ses demandes.
La société Alize Développement demande en conséquence au président du tribunal de commerce de Rodez, statuant en matière de référé, de :
Vu les articles 42, 145 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 1165 du code civil,
dire qu’elle est bien fondée en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions, constater que la société Vêtir a procédé au retrait des articles de marque de sport,
à titre principal,
se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nice,
se déclarer incompétent en raison des contestations sérieuses attachées à la demande introduite par la société Sports Loisirs Aveyron (Intersport) et inviter cette dernière à mieux se pourvoir au fond,
V V Vo V V
» à titre subsidiaire,
» déclarer la demande émise par la société Sports Loisirs (Intersport) comme étant mal fondée, notamment concernant l’expertise comptable,
» à titre infiniment subsidiaire,
» en tout état de cause, > condamner la société Sports Loisirs Aveyron (Intersport) à lui verser la somme de 5 500 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, » condamner la société Sports Loisirs Aveyron (Intersport) aux entiers dépens.
La\société Vêtir, in limine litis, soulève quant à elle l’incompétence du tribunal de commerce de Rodez \ au profit du tribunal de grande instance de Rodez.
La société Vêtir rappelle que par acte extrajudiciaire du 1°" décembre 2011, la société Sports
Loisirs Aveyron l’a attrait devant la présente juridiction, aux côtés d’une société Alize Développement à l’effet d’obtenir de cette dernière qu’elle fasse cesser des actes de concurrence dont elle serait victime, étant précisé qu’aucune demande n’est toutefois formée à son encontre.
La société Vêtir soutient :
— que l’instance dont la présente juridiction est saisie ne relève pas de sa compétence,
— que les prétentions formées par la société Sports Loisirs Aveyron ne pourront donc qu’être rejetées.
La société Vêtir soutient que la société Sports Loisirs Aveyron, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Agen a saisi la présente juridiction d’une demande portant notamment sur l’interprétation et l’exécution d’une stipulation contenue dans un contrat de bail commercial en date du 1" octobre 2002, bénéficiant à cette société par laquelle il était indiqué que « le bailleur se défend catégoriquement d’exploiter ou de faire exploiter, directement ou indirectement, dans le reste de l’immeuble, un commerce semblable à celui du preneur ou susceptible de le concurrencer à peine de tous dommages et intérêts sans préjudice du droit qu’aurait ce dernier de faire procéder à la fermeture de l’entreprise concurrente ».
La société Vêtir précise que la société Sports Loisirs Aveyron :
— indique que le local loué aurait été cédé par le bailleur initial, la société Sci Alpiga à la société Alize Développement, par un acte authentique de vente du 2 avril 2008, à l’occasion duquel la clause figurant dans le bail commercial du 1°" octobre 2002 aurait été rappelée stricto sensu,
— estime donc que la société Alize Développement ne respecterait pas l’obligation contractuelle de non concurrence qui lui bénéficierait, telle qu’issue du contrat de bail commercial du 1° octobre 2002 et rappelée à l’occasion de la vente du 2 avril 2008.
La société Vêtir fait remarquer que l’obligation invoquée par la société Sports Loisirs Aveyron à l’appui de ses demandes est donc issue d’un bail commercial ; qu’il résulte des règles de droit applicables que les prétentions formées cette société se heurtent à une exception d’incompétence dans la mesure où le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître de telles demandes,
La société Vêtir fait plaider :
a) en droit :
La société Vêtir rappelle qu’avant la réforme initiée par le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie règlementaire du code de l’organisation judiciaire, les règles de compétence matérielles en matière de baux commerciaux résultaient des dispositions de l’article R]45-23 du code de commerce qui prévoyait alors :
— que les contestations portant sur la fixation du loyer commercial relevaient de la compétence exclusive du président du tribunal de grande instance, statuant en qualité de juge des loyers commerciaux,
— que les contestations nécessitant de s’interroger sur une règle spécifique du statut des baux commerciaux relevaient de la compétence de la compétence exclusive du tribunal de grande instance,
— qu’il était alors admis, sous l’emprise des anciens textes, que les questions qui ne portaient ni sur la fixation du loyer, ni sur une règle spécifique du statut des baux commerciaux, pouvaient être soumises au tribunal de grande instance, du tribunal d’instance ou encore, au choix du demandeur, au tribunal de commerce, lorsque les conditions de saisine de cette juridiction étaient remplies, essentiellement lorsque les parties étaient commerçantes.
La société Vêtir fait observer que le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 a inséré un article R211-4 du code de l’organisation judiciaire qui disposait que :
— « le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
15° baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ».
La société Vêtir précise qu’un doute pouvait néanmoins subsister quant à la portée réelle de l’article R211-4 du code de l’organisation judiciaire, certains pouvant estimer qu’il ne faisait que rappeler le principe édicté par l’article RI45-23 du code de commerce, sans pour autant modifier la situation antérieure ni mettre un terme à la compétence résiduelle du tribunal de commerce, s’agissant des questions ne mettant pas en cause une disposition spécifique du statut des baux commerciaux.
La société Vêtir fait valoir que l’article R211-4 du code de l’organisation judiciaire a de nouveau été modifié par le décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009 relatif à la répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance, applicable aux actions engagées à compter du 1°" janvier 2010, qui a confirmé et étendu la compétence exclusive du tribunal de grande instance en matière de baux commerciaux, en indiquant que :
« le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
11° baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ».
La société Vêtir soutient :
— que la doctrine considère :
— « que la nouvelle rédaction de l’article R221-38 telle qu’issue du décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009 permet désormais de considérer que c’est bien l’ensemble des litiges relatifs aux baux commerciaux qui relèvent de la compétence du tribunal de grande instance »,
— « que la rédaction de l’article R211-4 du code de l’organisation judiciaire issu du décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009 qui attribue compétence exclusive au tribunal de grande instance pour les baux commerciaux, les conventions d’occupation précaire en matière commerciale, les baux professionnels devrait conduire à écarter désormais la compétence du tribunal de commerce dans ces matières »,
La société Vêtir précise que la doctrine ayant commenté le décret du 29 décembre 2009 confirme également que l’analyse conjointe des articles r211-4 et R221-38 du code de l’organisation judiciaire « ne laisse désormais planer aucun doute sur le fait que le tribunal de grande instance dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur les contentieux des baux commerciaux qu’une règle du statut soit ou non en cause ».
La société Vêtir fait valoir :
— que le tribunal de commerce ne peut donc plus être compétent, à la condition que les parties aient la qualité de commerçants, que pour des litiges intervenant dans des domaines qui ne sont pas dévolus, de manière exclusive, au tribunal de grande instance, tels que les litiges relatifs aux baux dérogatoires ou aux baux dits du code civil,
— qu’il résulte du décret n° 2009-1693 que la distinction entre les actions mettant en cause le statut des baux commerciaux et celles qui ne relèvent pas de ce statut n’a plus lieu d’être et qu’il y a
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désormais plus de partage de compétence entre le tribunal de grande instance et le tribunal de commerce,
— que la doctrine la plus récente confirme que le décret n° 2009-1693 attribue désormais « une compétence exclusive ai tribunal de grande instance pour l’ensemble du contentieux des baux commerciaux » ,
— que le JurisClasseur confirme la «fin de compétence partagée avec le tribunal de commerce » en indiquant que si « antérieurement au décret précité n° 2009-1693 du 29 décembre 2009, le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance avaient une compétence concurrente » et si « lorsque les conditions de la saisine du tribunal du tribunal de commerce étaient réunies, celui-ci pouvait ainsi statuer sur les contentieux des baux commerciaux dès lors qu’une règle spécifique du statut n’était pas en cause »… « cette possibilité a aujourd’hui disparue, le tribunal de commerce n’ayant plus qu’une compétence marginale », lorsque l’une des parties se trouvera en procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou lorsque le bail ne sera pas un bail commercial stricto sensu, tel qu’un bail dérogatoire ou une convention d’occupation précaire.
b) en fait :
La société Vêtir soutient que l’interprétation et l’appréciation du respect ou du non respect de l’obligation contractuelle invoquée par la société Sports Loisirs Aveyron à l’appui de son action, telle qu’elle serait issue du contrat commercial du 1°" octobre 2002 et rappelée à l’occasion de la vente du 2 avril 2008, ne peut relever, conformément aux textes et à la doctrine susvisés, que de la seule compétence matérielle du tribunal de grande instance, à l’exclusion du tribunal de commerce ; qu’en effet, le litige porte sur l’application d’une clause d’un bail commercial.
La société Vêtir rappelle qu’une précédente assignation lui avait été signifiée ainsi qu’à la société Alize Développement, quasiment identique et avait été portée devant le tribunal de grande instance de Rodez ; que celle-ci avait donnée lieu à un désistement après qu’elle ait justement fait valoir que la société Sports Loisirs Aveyron, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Agen, n’avait plus aucune personnalité morale et ne pouvait donc pas valablement agir en justice ; que cette société, bien que juridiquement inexistante, avait alors néanmoins jugé normal de saisir le tribunal de grande instance, à l’occasion de cette première instance en référé, dont elle s’est finalement désistée.
La société Vêtir s’oppose à la société Sports Loisirs Aveyron qui prétend que l’article R211-4 du code de l’organisation judiciaire ne se trouverait pas à s’appliquer au motif qu’elle ne serait liée par aucun bail commercial avec elle ou la société Alize Développement ; qu’or, son action est pourtant fondée sur une clause figurant dans un bail commercial en date du 1°" octobre 2002 qui lui bénéficierait donc, et qu’elle entend opposer à la société Alize Développement.
La société Vêtir fait observer qu’à l’évidence, on est présence d’un contentieux qui porte bien sur un bail commercial, matière désormais intégralement dévolue à la compétence du tribunal de grande instance, peu important de savoir désormais si la question relève ou non de l’application du statut.
La société Vêtir soutient :
— qu’il est totalement faux et contraire aux développements qui précèdent de prétendre que « le présent litige relatif à une clause de non-concurrence qui ne concerne pas le statut des baux commerciaux relève bien de la compétence de la juridiction consulaire », puisque le tribunal de grande instance est désormais seul compétent,
— qu’il est donc demandé à la présente juridiction de constater que le litige dont elle est saisie, \ne relève pas de sa compétence matérielle, mais de la compétence du tribunal de grande instance,
«
— que par conséquent, la société Sports Loisirs Aveyron devra être déboutée et renvoyée à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Rodez.
La société Vêtir rajoute que si par extraordinaire la présente juridiction s’estimait compétente pour connaître des prétentions formées par la société Sports Loisirs Aveyron, elle devra préalablement être mise en demeure d’avoir à conclure sur le fond, dans le respect des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile suivant lesquelles « le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond ».
La société Vêtir demande en conséquence au président du tribunal de commerce de Rodez, statuant en matière de référé, de :
Vu l’article R211-4 du code de l’organisation judiciaire, tel qu’il résulte du décret n° 2009- 1693 du 29 décembre 2009,
Yu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,
Yu la doctrine citée,
Vu les pièces versées aux débats,
» dire et juger que les contestations ayant pour fondement une clause d’un bail commercial relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, à qui il appartiendra de se prononcer sur l’opposabilité des conventions invoquées par la société Sports Loisirs Aveyron,
» en conséquence,
» se déclarer incompétent,
» renvoyer la société Sports Loisirs Aveyron à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Rodez,
» si par extraordinaire, la juridiction de céans s’estimait compétente pour connaître des prétentions formées par la société Sports Loisirs Aveyron,
» dire et juger qu’elle devra préalablement être mise en demeure d’avoir à conclure sur le fond, dans le respect des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile,
» condamner la société Sports Loisirs Aveyron à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Sports Loisirs Aveyron, en réponse, sur l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Rodez, soulevée par la société Alize Développement et la société Vêtir, développe les conclusions suivantes :
La société Sports Loisirs Aveyron expose :
l – qu’elle exploite au lieu-dit Les […] (12) un fonds de commerce de négoce, vente, réparation et entretien de tous articles de sport et de loisir sous l’enseigne « Inter Sport »,
2
— qu’afin de lui permettre d’exploiter ce fonds, un bail lui a été consenti le 1°" octobre 2002 par la société Alpiga,
— qu’aux termes de bail, il était stipulé dans son intérêt la clause suivante intitulée «interdiction au bailleur»: «le bailleur se défend catégoriquement d’exploiter ou de faire exploiter, directement ou indirectement, dans le reste de l’immeuble, un commerce semblable à celui du preneur ou susceptible de le concurrencer à peine de tous dommages et intérêts sans préjudice du droit qu’aurait ce dernier de faire procéder à la fermeture de l’entreprise concurrente »,
— que la société Alpiga était alors propriétaire dans le même bâtiment de trois locaux commerciaux dont celui qu’elle occupe actuellement,
— que dans l’un de ces locaux se trouvait un commerce sous l’enseigne « GP Décor » portant sur la vente de produits de décoration et de peinture notamment,
— que cette enseigne ayant cessé son activité, un autre fonds a été créé,
— qu’informée de cette hypothèse, elle devait, par courrier du 7 mars 2008, autoriser expressément la vente de tout article de vêtements et de chaussures à l’exclusion de tout article de marque de sport,
— que par acte du 2 avril 2008, la société Alpiga a cédé le local où se trouvait anciennement l’activité de l’enseigne « GP Décor » ; que cette cession était effectuée au profit de la Sarl Alize Développement,
— que l’acte prévoyait ainsi la condition particulière suivante : « suivant acte sous seing privé en date à Villefranche de Rouergue du 1°" octobre 2002, le vendeur a donné à bail à la sas Sports Loisirs Aveyron, un local dépendant de l’ensemble immobilier objet des présentes pour la destination suivante : vente d’article de sport, vente d’articles d’équipements de la personne entretien, réparation de matériel,
— qu’il était stipulé audit acte la clause ci-après :
«le bailleur se défend catégoriquement d’exploiter ou de faire exploiter, directement ou indirectement, dans le reste de l’immeuble, un commerce semblable à celui du preneur ou susceptible de le concurrencer, à, peine de tous dommages et intérêts sans préjudice du droit qu’aurait ce dernier de faire précéder à la fermeture de l’entreprise concurrente .
L’acquéreur déclare en avoir pris parfaite connaissance et reprend à se charge cette obligation sans restriction ni réserve autre que la condition suspensive énoncée ci-dessus.
Il s’interdit de faire concurrencer et de donner à bail à un locataire voulant exercer une activité similaire à ladite exploitation tant que le fonds de commerce de vente d’articles de sport sera en activité.
Etant ainsi précisé que par un courrier en date du 7 mars 2008 demeuré ci-joint annexé aux présentes après mention, la sas Sports Loisirs Aveyron a autorisé expressément la vente de tout article de sport et de chaussures à l’exclusion de tout article de marque de sport »,
— qu’or, le groupe Vêtir exploite sous l’enseigne « Gémo » dans le local contigu au local qu’elle occupe un fonds de commerce de vente de chaussures et commercialise des chaussures de marque de sport tel que Nike, Adidas, Reebook,
— que la société alize Développement, malgré la reprise de l’engagement et de l’obligation de la société Alpiga à son égard n’a pas fait respecter celle-ci,
— qu’ainsi, il a été constaté par huissier le 27 septembre 2011 que la société Vêtir exerçant sous l’enseigne « Gémo » exploitait un véritable rayon de chaussures de sport sous les marques Adidas, Nike, Airness, Puma, Kappa, […]
— qu’elle a donc été contrainte d’agir en référé afin que l’engagement repris par la société Alize Développement soit respecté.
La société Sports Loisirs Aveyron rappelle : – que dans un premier temps, elle a saisi Mme la présidente du tribunal de grande instance de Rodez; qu’en raison d’une part, d’un problème d’identité et compte tenu de l’exception
d’incompétence soulevée par la société Alize Développement, au profit de la juridiction commerciale, un désistement a été constaté par décision du 28 juillet 2011,
— que dans un deuxième temps, elle a assigné les sociétés Alize Développement et Vêtir devant la présente juridiction en application de l’article 872 du code de procédure civile afin que soit ordonné à la société Alize Développement de faire cesser dans un délai de trois jours suivant laquelle la décision à intervenir lui sera signifiée toute infraction à l’obligation de non-concurrence prévue dans les actes des 1°" octobre 2002 et 2 avril 2008, le tout sous peine d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard et jusqu’à ce qu’il soit justifié par la société Alize Développement du respecte de ladite clause.
La société Sports Loisirs Aveyron fait observer que sa position était à l’évidence fondée, la société Vêtir ayant procédé début septembre 2012 à l’enlèvement de l’ensemble des chaussures en cause ; qu’il est indéniable que cette situation de concurrence lui a porté préjudice.
La société Sports Loisirs fait part que d’ores et déjà, elle sollicite à titre de provision une indemnité de 75 000 € correspondant à une perte de marge estimée à 25 000 € par an et ce, sur une période de trois ans ; qu’à titre subsidiaire et en application de l’article 145 du code de procédure civile, il y aura lieu d’ordonner une mesure d’expertise comptable afin d’établir l’importance de l’activité réalisée par la société Vêtir dans son magasin villefranchois au mépris de l’engagement de non-concurrence.
La société Sports Loisirs Aveyron, sur l’incompétence du tribunal de commerce de Rodez fait plaider :
La société Sports Loisirs Aveyron s’opposent aux sociétés Vêtir et Alize Développement qui prétendent qu’en application de l’article R211-4 du code de l’organisation judiciaire, le présent litige ressortirait de la compétence du tribunal de grande instance au motif qu’il porterait sur un bail commercial ; qu’en effet, elle n’est liée par aucun bail commercial à leur égard ; que c’est ce que plaide de façon constante la société Alize Développement.
La société Sports Loisirs Aveyron rappelle :
— que dans le cadre de la précédente assignation en référé devant le président du tribunal de grande instance de Rodez, procédure pour laquelle elle s’est désistée, la société Alize Développement concluait à l’incompétence de la juridiction civile au profit de la juridiction commerciale,
— qu’elle concluait comme suit :
« le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des demandes relatives à l’application du statut des baux commerciaux.
Pour connaître des autres demandes, le tribunal de commerce est obligatoirement compétent lorsque les deux parties sont commerçantes.
Or, aucun contrat de bail commercial n’a été conclu entre « Inter Sport » et « Alize ».
Le contrat liant Alpiga et Alize n’est d’ailleurs pas lui-même un contrat de bail commercial mais un contrat de vente de sorte qu’Alpiga ne serait en tout état de cause pas fondée elle-même à attraire Alize devant la juridiction civil »,
— que depuis, la société Alize Développement indique de façon constante n’avoir lien contractuel avec elle ; qu’en effet, elle n’est liée par aucun bail commercial avec cette société, ni même avec la société Vêtir.
La société Sports Loisirs Aveyron fait observer qu’elle fonde et ne peut fonder son action à
l’égard de la société Alize Développement que sur la seule clause contenue dans l’acte de vente
auquel elle n’était pas partie, seul acte créateur d’obligation pour la société Alize Développement à â_,_{SOD égard ; que dès lors, c’est à tort que la société Vêtir prétend que le fondement même de
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l’obligation de la société Alize Développement serait le bail commercial et que le litige relèverait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.
La société Sports Loisirs Aveyron fait remarquer que quant bien même, elle aurait été liée par un bail avec les sociétés défenderesses, ce qui n’est pas le cas, ainsi que l’a reconnu la société Alize Développement, le présent litige n’aurait pu relever de la compétence du tribunal de grande instance ; qu’en effet, le tribunal de grande instance est exclusivement pour les contestations relatives au statue des baux commerciaux ou aux dispositions de droit commun du contrat de louage (CA Paris 24 janvier 2012) ; qu’ainsi, le tribunal de grande instance est seul compétent dès lors que les prétentions des parties ont pour fondement le statut des baux commerciaux.
La société Sports Loisirs Aveyron soutient que le présent litige relatif à une clause de non- concurrence qui ne concerne pas le statut des baux commerciaux ni même de façon plus générale les dispositions de droit commun du contrat de louage relève bien de la compétence de la juridiction consulaire,
La société Sports Loisirs Aveyron fait observer :
— que s’agissant de la compétence territoriale, et par application de l’article 46 du code de procédure civile, la présente juridiction est pleinement compétente dans la mesure où l’acte de non- concurrence a eu lieu à Villefranche de Rouergue dépendant de son ressort,
— qu’en effet, et parce qu’elle n’est liée par aucun contrat à la société Alize Développement, le litige relève de la matière délictuelle,
— que le fait dommageable ayant été commis à Villefranche de Rouergue, M. le président du tribunal de commerce de Rodez est bien compétent territorialement.
La société Sports Loisirs Aveyron développe ensuite l’absence de contestations sérieuses ; que subsidiairement, elle sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise afin d’évaluer le préjudice qu’elle subit du fait de ces actes de concurrence déloyale.
La société Sports Loisirs Aveyron demande en conséquence au président du tribunal de commerce de Rodez, statuant en matière de référé, de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu le bail conclu entre la sci Alpiga et la société Sports Loisirs Aveyron du !"" octobre 2002 contenant obligation de non-concurrence à la charge de la sci Alpiga,
Vu l’acte de vente entre le sci Alpiga et la société Alize Développement du 2 avril 2008 contenant reprise de l’obligation de no-concurrence,
Vu le constat d’huissier du 27 septembre 2011 constatant le non-respect de l’obligation de non-concurrence,
» rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Vêtir et Alize Développement,
» constater que la société Vêtir a procédé début septembre 2012 à l’enlèvement des chaussures de marque de sport telles que Adidas, Nike, Airness, Puma, Kappa, […] dans le magasin situé au […]
» constater que sa demande initiale portant sur l’enlèvement desdites chaussures était donc bien fondée et qu’elle est devenue sans abjet,
» condamner la société Alize Développement à lui verser une provision de 75 000 € à valoir sur le préjudice qu’elle a subi,
\ » à titre subsidiaire, et si la demande de provision devait être rejetée,
» ordonner une mesure d’expertise comptable en application de l’article 145 du code de
procédure civile et désigner pour y procéder tel expert qu’il lui plaira en définissant sa mission,
» À titre infiniment subsidiaire, et en application de l’article 142 du code de procédure civile,
» ordonner à la société Vêtir de lui communiquer par référence, les quantités de vêtements et de chaussures de marque de sport vendus et le chiffre d’affaires réalisé, depuis le 7 mars 2008 jusqu’au 5 septembre 2012, sur ces mêmes vêtements et chaussures de marque de sport Adidas, Nike, Airness, Puma, Kappa, […] le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivants la date de la décision à intervenir,
» condamner la société Alize Développement à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
» condamner la société Alize Développement en tous les dépens en ce compris les frais de constat du 27 septembre 2011.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE :
Attendu que la société Sports Loisirs Aveyron a assigné les sociétés Alize Développement et Vêtir devant la présente juridiction au motif du non respect de l’engagement pris par la société Alize Développement d’une clause de non-concurrence,
Attendu qu’in limine litis, les sociétés Alize Développement et Vêtir ont soulevé une exception d’incompétence de la présente juridiction au profit respectivement du tribunal de grande instance de Nice et du tribunal de grande instance de Rodez,
Attendu que la société Vêtir n’a conclu que sur ladite exception d’incompétence,
Attendu que le tribunal de grande instance est exclusivement compétent pour connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux,
Attendu qu’au cas d’espèce, le litige opposant les parties ne relève pas d’un bail commercial mais d’un litige de non-concurrence,
Attendu en effet que la société Sports Loisirs Aveyron n’est liée par aucun bail commercial, ni avec la société Alize Développement, ni avec la société Vêtir,
Attendu que le fondement de l’action de la société Sports Loisirs Aveyron, qui n’agit pas contre son propre bailleur, repose sur le non respect de l’obligation de non concurrence par des tiers contractants avec ce dernier, et non sur le bail commercial, ladite clause mentionnant cette obligation étant, au surplus, insérée dans l’acte du 2 avril 2008, qui est un acte de vente et non un contrat de bail commercial,
Attendu dès lors que le présent litige relatif à une clause de non-concurrence ne concerne pas le statut des baux commerciaux, qui reléverait seul de la compétence du tribunal de grande instance,
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Attendu que s’agissant de la compétence territoriale, l’acte de non concurrence illicite invoqué par la société Sports Loisirs Aveyron a eu lieu sur la commune de Villefranche de Rouergue ; que le litige relève de la matière délictuelle,
Attendu qu’en application de l’article 46 du code de procédure civile, la présente juridiction est parfaitement compétente,
Attendu de ce qui précède, que la présente juridiction sera compétente pour connaître du présent litige,
Attendu que la société Vêtir sera enjointe de conclure sur le fond du litige,
Attendu d’ores et déjà qu’il sera constaté :
— que la société Vêtir a procédé début septembre 2012 au retrait des articles de marque de sport, telles qu’Adidas, Nike, Airness, Puma, Kappa, […] dans le […],
— que la demande initiale de la société Sports Loisirs Aveyron portant sur l’enlèvement des articles de marque de sport était bien fondée, mais qu’elle est devenue sans objet,
Attendu qu’il est incontestable que la société Vêtir a commercialisé des articles de sport de marque, et ce, en contravention de la clause de non-concurrence contenue et reprise dans l’acte de vente du 2 avril 2008 conclu entre la sci Alpiga et la société Alize Développement,
Attendu donc qu’il ne peut être sérieusement contesté que de ce fait, la société Sports Loisirs Aveyron a subi un inévitable préjudice financier,
Attendu en conséquence que la société Alize Développement sera condamnée à payer, par provision, à la société Sports Loisirs Aveyron la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts
pour non respect de la clause de non-concurrence les liant et reprise dans l’acte de vente du 2 avril 2008,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à, la charge de la société Sports Loisirs Aveyron les frais de procédure engagée à l’occasion de la présente instance, en ce compris les frais de constat d’huissier, et non compris dans les dépens ; qu’il sera fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme qui sera précisée au dispositif de la présente décision,
Attendu que la société Sports Loisirs Aveyron sera déboutée du surplus de ses demandes formulées lors de la présente instance ; que ses droits, moyens et prétentions demeureront réservés,
Attendu que la société Alize Développement sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions de la présente instance de référé ; que ses droits, moyens et prétentions demeureront réservés,
Attendu que la société Vêtir sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions dans l’attente de sa défense sur le fond de la présente instance de référé ; que ses droits, moyens et prétentions demeureront réservés,
Attendu que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société Alize Développement,
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Attendu qu’à défaut de saisine de toute juridiction appelée à statuer sur le fond du litige, ou au
cas de transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront d’ores et déjà engagés, resteront à leur charge respective,
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire par provision, et en premier ressort,
Vu le bail conclu entre la sci Alpiga et la société Sports Loisirs Aveyron du 1° octobre 2002,
Vu l’acte de vente conclu entre la sci Alpiga et la société Alize Développement du 2 avril 2008 contenant la reprise de l’obligation de non-concurrence,
Vu le constat d’huissier du 27 septembre 2011 constatant le non-respect de l’obligation de non-concurrence,
Vu les articles 872, 873 et 145 du code de procédure civile,
NOUS DECLARONS COMPETENT dans le litige opposant la société Sports Loisirs Aveyron aux sociétés Alize Développement et Vêtir,
ENJOIGNONS la société Vêtir à conclure sur le fond du litige, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir.
CONSTATONS que la société Vêtir a procédé début septembre 2012 au retrait des articles de sport de marque telles qu’Adidas, Nike, Airness, Puma, Kappa, […] dans le magasin situé les […],
CONSTATONS également que la demande initiale de la société Sports Loisirs Aveyron portant sur l’enlèvement desdits articles de sport sus nommés était bien fondée, mais qu’elle est devenue sans objet,
CONDAMNONS dès à présent la société Alize Développement à payer, par provision, à la société Sports Loisirs Aveyron la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour non- respect de la clause de non-concurrence les liant et reprise dans l’acte de vente du 2 avril 2008,
CONDAMNONS la société Alize Développement à payer à la société Sports Loisirs Aveyron la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile, outre les frais de constat d’huissier du 27 septembre 2011,
DEBOUTONS la société Sports Loisirs Aveyron du surplus de ses demandes formulées lors de la présente instance de la présente instance de référé,
DISONS que les droits, moyens et prétentions de la société Sports Loisirs Aveyron demeurent réservés,
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DEBOUTONS les sociétés Alize Développement et Vêtir de l’ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et prétentions formulées lors de la présente instance de référé,
DISONS que les droits, moyens et prétentions des sociétés Alize Développement et Vêtir demeurent réservés,
CONDAMNONS la société Alize Développement aux entiers dépens de la présente instance, DISONS qu’à défaut de saisine de toute juridiction appelée à statuer sur le litige, ou en cas de
transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront d’ores et déjà engagés à l’occasion de la présente procédure, resteront à leur charge respective,
Fait en notre cabinet, les jour, mois et an que dessus où nous étions assistés de Mme le greffier en chef du tribunal de commerce de Rodez.
Le greffier en chef : Me M. P. Guillaume-Biscaye
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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