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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 oct. 2024, n° 24/55058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. REVOL PORCELAINE c/ La S.A.S. STEP-IMMO, L' Association Union Nationale des Footballeurs Professionnels ( UNFP ), son Syndic la Société LOISELET & DAIGREMONT, Le Syndicat des copropriétaires [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55058 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5CUX
N°: 6
Assignation du :
17 Juin, 30 Juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 octobre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Marc OLIVIER-MARTIN de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #J0152
DEFENDEURS
La S.A.S. STEP-IMMO
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me David RAMIREZ MONCADA, avocat au barreau de PARIS – #C1956
L’Association Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP)
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, non constituée
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] représenté par son Syndic la Société LOISELET & DAIGREMONT
[Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Maître Jean-marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS – #U0004
DÉBATS
A l’audience du 28 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, greffier,
Nous, juge des référés, assisté du greffier, après avoir entendu les parties représentées, avons rendu la décision suivante;
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 juin, 30 juillet 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’infiltrations, affectant l’immeuble situé [Adresse 9] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société STEP-IMMO, aux termes desquelles elle demande :
“-JUGER la société STEP-IMMO recevable et bienfondée dans ses moyens, demandes et prétentions formées à l’encontre de la société REVOL PORCELAINE SA ;
IN LIMINE LITIS
— DECLARER la société REVOL PORCELAINE SA irrecevable de sa demande d’autorisation de consignation du loyer, dû à la société STEP-IMMO, en application du bail commercial du 24 mai 2023, entre les mains d’un compte séquestre, et ce jusqu’à l’achèvement complet des travaux de reprise et de leurs conséquences ;
SUR LE FOND,
— DEBOUTER la société REVOL PORCELAINE SA de sa demande d’autorisation de consignation du loyer, dû à la société STEP-IMMO, en application du bail commercial du 24 mai 2023 entre les mains d’un compte séquestre, et ce jusqu’à l’achèvement complet des travaux de reprise et de leurs conséquences ;
— DONNER ACTE à la société STEP-IMMO de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par la société REVOL PORCELAINE SA ;
— DEBOUTER la société REVOL PORCELAINE SA de sa demande visant à mettre à la charge de la société STEP IMMO, même partiellement, et sous astreinte le paiement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— RESERVER les dépens de la présente instance” ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] et [Adresse 11] à [Localité 12] , aux termes desquelles celui-ci demande :
“- DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] et [Adresse 11] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice, la société LOISELET & DAIGREMONT, de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’instauration de la mesure d’expertise sollicitée par la société REVOL PORCELAINE,
— DEBOUTER la société REVOL PORCELAINE en sa demande de voir mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] et [Adresse 11] à [Localité 12] les provisions à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
— RESERVER les dépens” ;
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures déposées par les parties et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience du 28 août 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, greffier,
Nous, juge des référés, assisté du greffier, après avoir entendu les parties représentées, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’ordonnance de référé du 7 février 2024 ayant notamment déclaré la SA REVOL PORCELAINE irrecevable en ses demandes ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 juin, 30 juillet 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’infiltrations, affectant l’immeuble situé [Adresse 9] ;
Vu l’audience du 28 août 2024 lors de laquelle la SA REVOL PORCELAINE maintient la demande d’expertise telle que formulée dans son acte introductif d’instance et demande que le paiement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert soit supporté par la société STEP IMMO, l’UNFP et le syndicat des copropriétaires et qu’elle soit autorisée à consigner l’intégralité du loyer dû à la société STEP IMMO en application du bail commercial du 24 mai 2023, entre les mains d’un compte séquestre en l’occurrence le compte CARPA du cabinet CINETIC AVOCATS, et ce jusqu’à l’achèvement complet des travaux de reprise et de leurs conséquences ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société STEP-IMMO, aux termes desquelles elle demande :
“-JUGER la société STEP-IMMO recevable et bienfondé dans ses moyens, demandes et prétentions formées à l’encontre de la société REVOL PORCELAINE SA ;
IN LIMINE LITIS,
— DECLARER la société REVOL PORCELAINE SA irrecevable de sa demande d’autorisation de consignation du loyer, dû à la société STEP-IMMO, en application du bail commercial du 24 mai 2023, entre les mains d’un compte séquestre, et ce jusqu’à l’achèvement complet des travaux de reprise et de leurs conséquences ;
SUR LE FOND,
— DEBOUTER la société REVOL PORCELAINE SA de sa demande d’autorisation de consignation du loyer, dû à la société STEP-IMMO, en application du bail commercial du 24 mai 2023 entre les mains d’un compte séquestre, et ce jusqu’à l’achèvement complet des travaux de reprise et de leurs conséquences ;
— DONNER ACTE à la société STEP-IMMO de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par la société REVOL PORCELAINE SA ;
— DEBOUTER la société REVOL PORCELAINE SA de sa demande visant à mettre à la charge de la société STEP IMMO, même partiellement, et sous astreinte le paiement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— RESERVER les dépens de la présente instance” ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] et [Adresse 11] à [Localité 12], aux termes desquelles celui-ci demande :
“- DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] et, [Adresse 18] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice, la société LOISELET & DAIGREMONT, de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’instauration de la mesure d’expertise sollicitée par la société REVOL PORCELAINE,
— DEBOUTER la société REVOL PORCELAINE en sa demande de voir mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] et [Adresse 11] à [Localité 12] les provisions à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
— RESERVER les dépens” ;
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures déposées par les parties et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime que le demandeur a de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, la société REVOL PORCELAINE, titulaire d’un bail commercial par la société STEP-IMMO dépendant de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 12], invoque plusieurs désordres consécutifs aux infiltrations récurrentes qu’elle déclare subir depuis son entrée dans les lieux, pour l’examen desquels elle entend voir désigner un expert.
En l’état des arguments développés par la demanderesse, des protestations et réserves formulées par les parties et au vu des documents produits, notamment le rapport d’expertise amiable du 26 avril 2024, le compte-rendu d’intervention de la société DECOFOR du 15 mai 2024, faisant état des infiltrations affectant les locaux exploités par la SA REVOL PORCELAINE, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Cette disposition n’impose aucunement que soit démontrée une causalité que la mesure d’expertise tend précisément à établir.
La mesure d’expertise sollicitée sera par conséquent ordonnée dans les termes prévus au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de consignation des loyers
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 488 du même code, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il en résulte qu’une demande soumise à nouveau au juge des référés après une première décision en référé l’ayant tranchée se heurte à une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée au provisoire, au sens de l’article 122 du code de procédure civile. En revanche, l’ordonnance de référé étant dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal, il est toujours loisible à l’une des parties à la procédure de référé de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif.
Enfin, selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause et entre les mêmes parties.
L’identité de parties suppose que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. L’identité d’objet conduit à ce que la chose demandée soit la même, autrement dit, que les parties réclament le même droit sur la même chose. L’identité de cause implique, quant à elle, qu’il appartient aux parties d’invoquer, lors du premier procès, tous les fondements juridiques auxquels elles pourraient songer ; ce qui signifie que les parties doivent concentrer leurs moyens au cours d’une même instance.
Toutefois, le principe de l’identité de cause, et donc l’application de l’autorité de la chose jugée, est exclue dès lors que des évènements postérieurs au jugement sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, de sorte que la deuxième demande est recevable. La production d’une pièce nouvelle ou la présentation d’un nouveau moyen de preuve n’empêche pas une nouvelle demande de se heurter à l’autorité de chose jugée d’une première décision.
Par ordonnance du 7 février 2024, le juge des référés a notamment déclaré irrecevables les demandes formulées par la société REVOL PORCELAINE, société preneuse, tendant à la condamnation de la société STEP IMMO, en qualité de bailleresse, à exécuter des travaux de reprise de la colonne d’évacuation des eaux usées et de remise en état des locaux sous astreinte, aux motifs que la clause de renonciation à tout recours contre le bailleur est pleinement opposable au preneur et constitue une fin de non-recevoir, la requérante ne pouvant se prévaloir d’un intérêt à agir.
La société STEP IMMO se prévaut des mentions de cette ordonnance pour soutenir que la demande de consignation des loyers est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Il convient d’observer que la demanderesse formule dans le cadre de la présente procédure la même prétention, soit une demande tendant à la consignation des loyers jusqu’à l’achèvement des travaux de reprise, que celle présentée dans le cadre de la précédente procédure, et ce à l’encontre de la même partie. Les faits invoqués par la demanderesse sont identiques à ceux évoqués dans la précédente instance, aucune circonstance nouvelle ne venant s’ajouter à celles déjà alléguées devant le juge des référés ayant prononcé l’ordonnance du 7 février 2024.
Dans ces conditions, la demande de consignation des loyers est déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile qui dispose que le juge est tenu de statuer sur les dépens, ne pouvant les réserver, la partie demanderesse, requérante à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens. Les frais de la consignation resteront à sa charge jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par le juge du fond.
Enfin, les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 6]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 02 décembre 2024 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 02 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Déclarons irrecevable la demande de consignation de loyers ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 02 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Cristina APETROAIE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : [XXXXXXXXXX019]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [F]
Consignation : 5000 € par La S.A. REVOL PORCELAINE
le 02 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 02 Juin 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 16].
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