Infirmation partielle 22 mai 2014
Rejet 12 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 mai 2013, n° 13/04532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04532 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 1 février 2013, N° 11-12-000370 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ORDONNANCE DU 15 MAI 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04532
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2013
Tribunal d’Instance de SAINT DENIS – R.G. 11-12-000370
Nature de la décision : DEFAUT
NOUS, Claude BITTER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Nathalie GIRON, Greffière.
Vu les assignations en référé :
Fédération NATIONALE CGT DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION BOIS AMEUBLEMENT
XXX
XXX
Représentée par Me Michel BONNELY de la AARPI BONNELY LEVY Associés (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D1119)
Représentée par Me Yanick ALVAREZ DE SELDING (avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0952)
Comité central d’entreprise DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE EIFFAGE ENERGIE
XXX
XXX
Représenté par Me Michel BONNELY de la AARPI BONNELY LEVY Associés (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D1119)
Représenté par Me Yanick ALVAREZ DE SELDING (avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0952)
Comité d’Etablissement EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE
XXX
XXX
Représentée par Me Michel BONNELY de la AARPI BONNELY LEVY Associés (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D1119)
Représenté par Me Yanick ALVAREZ DE SELDING (avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0952)
DEMANDERESSES
à
Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois
XXX
XXX
non comparante,
Assignée le 4 mars 2013 à personne morale
Société EIFFAGE ENERGIE INDUSTRIE NORD
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
XXX
XXX
Représenté par Me Eve DREYFUS (avocat au barreau de PARIS, toque : E1814)
Syndicat LA CFTC
XXX
XXX
non comparant,
Assigné le 4 mars 2013 sur procès verbal de perquisition
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE AQUITAINE anciennement dénommée FORCLUM AQUITAINE LIMOUSIN
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE POITOU-CHARENTES anciennement dénommée FORCLUM POITOU-CHARENTES
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE THERMIE ATLANTIQUE anciennement dénommée XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
Société CASSAGNE
XXX
XXX
non comparante,
Assignée à étude le 1er mars 2013
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE CENTRE LOIRE anciennement dénommée FORCLUM CENTRE LOIRE
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE anciennement dénommée FORCLUM VAL DE LOIRE
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE THERMIE CENTRE anciennement dénommée EIFFAGE THERMIE CENTRE
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE RHÔNE ALPES anciennement dénommée XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE THERMIE CENTRE EST anciennement dénommée EIFFAGE THERMIE CENTRE EST
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE AUVERGNE anciennement dénommée FORCLUM AUVERGNE
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE TELECOM anciennement dénommée FORCLUM INFRA SUD EST
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE TRANSPORT ET DISTRIBUTION anciennement dénommée FORCLUM ENERGIES SERVICES
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE ELECTRONIQUE anciennement dénommée FORCLUM ELECTRONIQUE
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE INGENIERIE anciennement dénommée FORCLUM INGENIERIE
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE FERROVIAIRE anciennement dénommée FORCLUM TRANSPORT
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE INFRASTRUCTURES RESEAUX anciennement dénommée TPAM
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE RESEAUX ET TELECOM anciennement dénommée TTE TRANSEL
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE BOURGOGNE CHAMPAGNE anciennement dénommée FORCLUM BOURGOGNE SUD CHAMPAGNE
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE LORRAINE MARNE ARDENNES anciennement dénommée FORCLUM LORRAINE MARNE ARDENNES
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE THERMIE GRAND EST anciennement dénommée EIFFAGE THERMIE EST
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
Société EIFFAGE ENERGIE ALSACE FRANCHE COMTE
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE anciennement dénommée FORCLUM ILE DE FRANCE
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE THERMIE ILE DE FRANCE anciennement dénommée EIFFAGE THERMIE ILE DE FRANCE
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEE anciennement dénommée FORCLUM MEDITERRANEE
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE THERMIE MEDITERRANEE anciennement dénommée EIFFAGE THERMIE MEDITERRANEE
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SUD OUEST anciennement dénommée FORCLUM SUD OUEST
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE THERMIE SUD OUEST anciennement dénommée EIFFAGE THERMIE SUD OUEST
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE QUERCY XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE TERTIAIRE NORD anciennement dénommée FORCLUM INFRA NORD
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE INFRASTRUCTURES NORD anciennement dénommée FORCLUM RESEAUX NORD
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORD anciennement dénommée EIFFAGE THERMIE NORD
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE BASSE NORMANDIE anciennement dénommée FORCLUM BASSE NORMANDIE
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE HAUTE NORMANDIE anciennement dénommée FORCLUM HAUTE NORMANDIE
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE anciennement dénommée EIFFAGE THERMIE NORMANDIE
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE BRETAGNE anciennement dénommée FORCLUM BRETAGNE
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE LOIRE OCEAN anciennement dénommée XXX
XXX Me ISTRIA
Me ISTRIA
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE THERMIE OUEST anciennement dénommée EIFFAGE THERMIE OUEST
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE ANJOU MAINE anciennement dénommée XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE GESTION ET DEVELOPPEMEN T anciennement dénommée FORCLUM GESTION ET DEVELOPPEMENT
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
LE COMITE D’ETABLISSEMENT EIFFAGE ENERGIE TELECOM anciennement dénommé FORCLUM INFRA SUD EST
XXX
XXX
Représenté par Me Cathy FARRAN, avocat au Barreau de PARIS (toque D1553)
LE COMITE D’ETABLISSEMENT EIFFAGE ENERGIE RHONE ALPES
XXX
XXX
Représenté par Me Cathy FARRAN, avocat au Barreau de PARIS (toque D1553)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE AZUR LUMIERE anciennement dénommée XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
Société EIFFAGE ENERGIE AUTOMATISMES ET ROBOTIQUE
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
Société EIFFAGE ENERGIE COMMUNICATIONS RESEAUX ET SECURITE
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
Fédération NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT sigle FNCB – CFDT
XXX
XXX
Représenté par Me Marc ROBERT (avocat au barreau de PARIS, toque : B921)
Syndicat CGT EIFFAGE ENERGIE anciennement dénommé SYNDICAT CGT XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Cathy FARRAN, avocat au Barreau de PARIS (toque D1553)
Société BRETAGNE ATLANTIQUE TELECOMMUNICATION
XXX
XXX
non comparante,
Société CHENAL ELECTRICITE SAS
XXX
XXX
non comparante,
Société EIFFAGE ENERGIE RESEAUX ET TELECOM RHÔNE ALPES
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
Société EIFFAGE ENERGIE RESEAUX ET TELECOM SUD EST
XXX
Bâtiment Me BURGUBURU
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
XXX
XXX
XXX
non comparante,
Assignée à personne morale le 4 mars 2013
XXX
XXX
XXX
non comparante,
Assignée à personne morale le 4 mars 2013
Syndicat SUD EIFFAGE IDF
XXX
XXX
Représenté par Me Cathy FARRAN, avocat au Barreau de PARIS (toque D1553)
LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE anciennement dénommée SOCIETE DE FORCE ET LUMIERE ELECTRIQUE dite FORCLUM
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010)
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELARL VOLTAIRE (avocat plaidant au barreau de LILLE)
DEFENDERESSES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Fédération Générale FO Construction, précédemment nommée 'Fédération Générale Force Ouvrière, Bâtiment, Travaux Publics, Bois, Carrières, Matériaux, XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Robert GILBERT, avocat au Barreau de LYON -toque 311-
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC,
Monsieur X
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 10 Avril 2013 :
Vu le jugement prononcé par le tribunal d’instance de Saint-Denis le 1er février 2013, statuant en matière d’élections professionnelles et en dernier ressort, qui a :
— Constaté que les critères de reconnaissance d’unité économique et sociale ne sont plus réunis et mis fin à l’UES EIFFAGE ENERGIE,
— Constaté que les accords relatifs à l’UES ou signés en application des accords cadres de l’UES sont caducs et n’ont plus vocation à s’appliquer ;
Vu les appels interjetés à l’encontre des dispositions dudit jugement ;
Vu les assignations en référé devant le premier président de la cour de ce siège délivrées à la requête de la fédération nationale CGT des salariés de la construction bois ameublement, du comité central d’entreprise de l’unité économique et sociale EIFFAGE ENERGIE et du comité d’établissement EIFFAGE ENERGIE ÎLE-DE-FRANCE, lesquels demandent que soit ordonnée la suspension du jugement du tribunal d’instance de Saint-Denis improprement qualifié en dernier ressort, fait défense aux sociétés défenderesses de procéder à tout acte impliquant la disparition des mandats en cours antérieurs au jugement et ce, sous astreinte, outre le versement d’une allocation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles les requérants réitèrent principalement les termes de leur assignation et, y ajoutant, formulent une demande subsidiaire de rectification d’erreur matérielle tendant à ce que la mention du jugement ' en matière d’élections professionnelles et en dernier ressort’ soit remplacée par 'statuant en premier ressort’ ;
Vu les conclusions soutenues oralement à l’audience par la fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT, laquelle, reprenant les demandes visées aux assignations, sollicite la condamnation à son profit des sociétés défenderesses en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions soutenues oralement à l’audience par la fédération générale Force Ouvrière Construction, laquelle s’associe principalement aux demandes formulées dans les assignations et sollicite à son profit le versement d’une allocation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions soutenues oralement à l’audience par le syndicat CFE-CGC-BTP, lequel demande, à titre principal, que l’exécution du jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Denis improprement qualifié en dernier ressort soit suspendue, à titre subsidiaire, que l’exécution provisoire attachée audit jugement soit arrêtée, en tout état de cause, que les sociétés défenderesses soient condamnées à lui verser une allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles les sociétés défenderesses demandent, à titre principal, que le premier président statuant en référé se déclare incompétent au profit du conseiller de la mise en état du pôle 6, chambre2 de la cour de ce siège, à titre subsidiaire, que la fédération nationale CGT des salariés de la construction bois et ameublement, le comité central d’entreprise de l’unité économique et sociale EIFFAGE ENERGIE , le comité d’établissement EIFFAGE ENERGIE ÎLE-DE- FRANCE et la CFE-CGC soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes, en tout état de cause, qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 1 euro en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les notes en délibéré exposées après les arguments développés par le ministère public ;
Sur la demande de suspension de l’exécution du jugement formulée en application de l’article 957 du code de procédure civile,
Considérant que les sociétés défenderesses soulèvent l’incompétence du premier président statuant en référé au motif que le conseiller de la mise en état du pôle 6, chambre 2 devant laquelle l’affaire au fond a été distribuée, est seul compétent pour suspendre l’exécution du jugement sur le fondement de l’article 915 du code de procédure civile, applicable dans les procédures avec représentation obligatoire, comme en l’espèce ;
Considérant que les requérants répliquent principalement 'que la compétence du conseiller de la mise en état est facultative’ ; que l’article 915 du code de procédure civile ne prévoit la compétence exclusive du conseiller de la mise en état que lorsque celui est saisi ; qu’en l’espèce, la saisine du conseiller de la mise en état du pôle 6, chambre 2, n’est intervenue que le 9 avril 2013, date à laquelle les défenderesses ont déposé des conclusions d’incident, soit postérieurement à la saisine du premier président, lequel reste en conséquence compétent en application de l’article 917 du code de procédure civile pour suspendre l’exécution du jugement improprement qualifié en dernier ressort ;
Mais considérant que l’affaire au fond, distribuée au pôle 6, chambre 2, selon la procédure ordinaire avec représentation obligatoire, est instruite sous le contrôle du conseiller de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 907 du code de procédure civile dès lors qu’il n’est pas fait, comme en l’espèce, application de l’article 905 ;
Que la compétence du premier président, qui débute avec le dépôt au secrétariat-greffe de la déclaration d’appel, cesse avec la désignation du conseiller de la mise en état dont la saisine est réputée intervenir le jour où le greffe adresse aux parties l’avis les informant de la distribution de l’affaire à la chambre concernée, comme dans tous les cas où les textes prévoient la compétence exclusive de chacun des deux juges ;
Que l’argumentation tirée des termes de l’article 914 du code de procédure civile, selon laquelle il y a lieu de faire une distinction entre la désignation et la saisine du conseiller de la mise en état, n’est pas pertinente ;
Qu’il se déduit, au contraire, de la rédaction de cet article, qui énonce : ' Le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement…', que la désignation équivaut à la saisine dudit conseiller ;
Considérant que le partage des compétences, qui sont successives et non cumulatives, entre le premier président statuant en référé et le conseiller de la mise en état, s’apprécie en fonction de la date de la demande, sans option possible ;
Que dans la procédure en cause, l’avis de la distribution de l’affaire au pôle 6 chambre 2, valant désignation du conseiller de la mise en état, a été adressé aux parties le 13 février 2013 ; que la demande litigieuse est en date du 28 février 2013 ; qu’en conséquence, le premier président saisi postérieurement à la désignation du conseiller de la mise en état est incompétent pour suspendre, en application de l’article 957 du code de procédure civile, l’exécution du jugement prononcé le 1er février 2013 par le tribunal d’instance de Saint-Denis ;
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sollicitée en application de l’article 524 alinéa 6 du code de procédure civile,
Considérant qu’en application de l’article 524 alinéa 6 du code de procédure civile, le premier président, qui a compétence exclusive pour arrêter l’exécution provisoire de droit, ne peut le faire qu’en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que l’erreur commise par le juge dans l’application ou l’interprétation de la règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l’article 12 au sens de l’article 524, de sorte que l’erreur de qualification du jugement soulevée par les requérants comme les moyens de fond qu’ils invoquent sont inopérants ;
Que pas davantage, les requérants ne peuvent arguer d’une quelconque violation manifeste du principe du contradictoire au motif que le premier juge a indiqué statuer en matière d’élections professionnelles dès lors qu’il résulte du jugement qu’il a été statué sur les moyens des parties au vu de leurs explications et des documents produits, lesquels ont été débattus contradictoirement ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire, les conditions énoncées à l’article 524 alinéa 6 du code de procédure civile étant cumulatives, qu’il convient de débouter les requérants de ce chef de demande ;
Sur la demande tendant, en application de l’article 956 du code de procédure civile, à faire défense aux sociétés défenderesses, sous astreinte, de procéder à tout acte impliquant la disparition des mandats en cours antérieurs au jugement ainsi qu’aux accords relatifs à l’UES EIFFAGE ENERGIE ou signés en application des accords-cadres de l’UES,
Considérant que la demande dont s’agit tend en réalité à la remise en cause de l’exécution du jugement qui n’est justifiée par aucun fait nouveau ;
Considérant qu’il ne peut être fait application des dispositions de l’article 956 du code de procédure civile pour déroger aux conditions exigées par les articles 524 et 957 du code de procédure civile en matière d’exécution provisoire ;
Que les requérants seront donc déboutés de leur demande ;
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle sollicitée en application de l’article 462 du code de procédure civile,
Considérant que la rectification d’une erreur matérielle relève de la compétence de la juridiction qui a rendu le jugement concerné ou de celle à laquelle il est déféré ;
Qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi, en cas d’appel, par la voie d’une assignation en référé de procéder à une telle rectification ;
Que les requérants seront en conséquence débouter de leur demande ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens,
Considérant que pour des raisons tirées de l’équité, il convient de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties ;
PAR CES MOTIFS,
Dit que le premier président est incompétent pour statuer en référé sur la demande formulée en application de l’article 957 du code de procédure civile ;
Déboute les requérants du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président
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