Cour d'appel de Paris, 15 mai 2013, n° 13/04532
CA Paris 1 février 2013
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TI Saint-Denis 1 février 2013
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CA Paris 15 mai 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 22 mai 2014
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CASS
Rejet 12 avril 2016

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du premier président statuant en référé

    La cour a jugé que le premier président était incompétent pour statuer sur la demande de suspension, car la compétence avait été transférée au conseiller de la mise en état.

  • Rejeté
    Violation manifeste du principe du contradictoire

    La cour a estimé que le jugement avait été rendu après un débat contradictoire, et que les conditions pour arrêter l'exécution provisoire n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Remise en cause de l'exécution du jugement

    La cour a jugé que cette demande ne pouvait être acceptée car elle visait à remettre en cause l'exécution d'un jugement sans justification de faits nouveaux.

  • Rejeté
    Compétence pour rectification d'erreur matérielle

    La cour a jugé que la rectification d'une erreur matérielle relève de la compétence de la juridiction qui a rendu le jugement, et non du premier président statuant en référé.

  • Rejeté
    Condamnation au titre de l'article 700

    La cour a décidé de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700, laissant les dépens à la charge de chacune des parties.

Résumé par Doctrine IA

Les requérants demandaient la suspension d'un jugement du tribunal d'instance de Saint-Denis, qui avait constaté la fin de l'Unité Économique et Sociale (UES) EIFFAGE ENERGIE et la caducité des accords afférents. Ils souhaitaient également que les sociétés défenderesses soient empêchées de prendre des mesures affectant les mandats en cours.

La cour d'appel a jugé que le premier président était incompétent pour statuer en référé sur la demande de suspension du jugement. Cette compétence appartient au conseiller de la mise en état, dès lors que l'affaire au fond a été distribuée à une chambre de la cour.

La cour a également rejeté les autres demandes des requérants, notamment celles visant à arrêter l'exécution provisoire du jugement ou à faire défense aux sociétés défenderesses de prendre des mesures affectant les mandats. Elle a considéré que les conditions requises pour ces mesures n'étaient pas remplies.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 mai 2013, n° 13/04532
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/04532
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saint-Denis, 1 février 2013, N° 11-12-000370

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 15 mai 2013, n° 13/04532