Rejet 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 21 févr. 2024, n° 2200679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet des Landes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que faute de moyens soulevés, la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire, que son arrêté est légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Portès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 21 mars 1970 à Rendufinho (Portugal), a déclaré être entré en France en 1977. Il a été écroué le 25 juin 2021 par mandat de dépôt pour une peine supérieure ou égale à 1 an et condamné, le 28 juin 2021, à une peine d’emprisonnement de 18 mois pour des faits de « corruption de mineur de 15 ans ». Il a été placé en situation de libération conditionnelle du 4 avril 2022 au 13 août 2022. Par arrêté du 15 mars 2022, le préfet des Landes l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
3. En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. D’autre part, selon l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. B, en date du 8 mars 2022, ainsi que de sa fiche pénale, éditée le 25 avril 2022 par le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, que ce dernier a déclaré être entré en France en 1977, avec ses parents, et qu’il a eu trois enfants, l’un âgé de 35 ans avec une première compagne et deux autres, âgés respectivement de 25 et 23 ans, avec une seconde compagne, dont il est séparé depuis plus de 20 ans. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de menaces de morts, de violence et d’attentats, pour d’autres faits de vol simple sur chantiers, de port ou détention d’armes prohibées, et pour des faits d’attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans commis le 28 avril 2004 et le 15 septembre 2007. Il est également connu pour des faits d’exhibition sexuelle le 30 octobre 2006, de corruption de mineur de 15 ans le 22 février 2020, de non déclaration de son changement d’adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles le 13 mars 2020 et, enfin, pour des faits commis le 9 avril 2021 de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles. Il a encore été condamné le 28 juin 2021 à une peine d’emprisonnement de 18 mois pour des faits de corruption de mineur de 15 ans. Au demeurant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B aurait acquis, en qualité de ressortissant européen, un droit au séjour et a fortiori un droit au séjour permanent, en vertu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 4 du présent jugement.
6. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de la condamnation prononcée à son encontre, à la gravité des faits commis, et à la situation personnelle et économique de M. B, le préfet des Landes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
7. Ainsi, les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
8. Aucun moyen distinct n’étant soulevé à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai pour exécuter cette obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination et de celle lui interdisant la circulation sur le territoire français, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 15 mars 2022, pris dans son ensemble, doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Landes.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure,
Signé
E. PORTES
La présidente,
Signé
S. PERDU La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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