Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 14 févr. 2025, n° 2501250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, un mémoire et des pièces enregistrés le 29 janvier, les 4 et 18 février 2025, M. F… C… A…, représenté par Me Moula, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 26 janvier 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an entrainant par voie de conséquence l’effacement de ses effets juridiques dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, avec astreinte de 100 euros par jour de retard conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a justifié de l’objet et des conditions de séjour, et donc de la régularité de son entrée en France ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la désignation du pays de renvoi est signée par une autorité incompétente ; elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- le refus de délai de départ volontaire est signé par une autorité incompétente ; il n’est pas suffisamment motivé ; il est fondé sur une obligation de quitter le territoire illégale ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est signée par une autorité incompétente ; elle n’est pas suffisamment motivée ; elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 29 janvier 2025 au préfet de police, qui a produit des pièces.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a produit des pièces.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ;
les observations de Me Moula, représentant M. C… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
les explications de M. C… A…, assisté de M. D…, interprète,;
et les observations de Me Ramouni, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant colombien né le 23 octobre 1996 à Medina (Colombie), a atterri le 20 janvier 2025 à l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle d’un vol en provenance de Bogota et a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français et d’un placement en zone d’attente. Ayant refusé de prendre un vol retour, il a été placé en garde à vue et transféré au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot pour l’exécution des décisions qui suivent. Par des arrêtés du 26 janvier 2025, le préfet de police a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… A… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur les moyens communs aux décisions litigieuses :
2. Par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. B… E…, attaché principal de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les arrêtés du préfet de police du 26 janvier 2025 mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, et notamment citent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. C… A…. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais uniquement ceux sur lesquels elle fonde ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
5. Le requérant fait l’objet d’une interdiction d’entrée dans l’espace Schengen ; il n’a pas fait de demande de titre de séjour en France, voulant se rendre en Pologne ; il entre ainsi dans le champ d’application de la disposition précitée du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. M. C… A… fait valoir qu’il a justifié d’un passeport valide et qu’il est exempté de visa ; qu’il a acheté un billet de retour en Colombie et atteste avoir une assurance et des ressources suffisantes ; il ressort des pièces du dossier que l’attestation d’assurance produite par le requérant ne couvre que la période allant du 1er au 24 février, que la réservation d’un hôtel à Cracovie est effectuée du 4 au 24 février seulement, et que le certificat bancaire produit ne suffit pas à démontrer que M. C… A… disposerait de ressources suffisantes pour couvrir l’ensemble des frais de son séjour en Europe, de nature touristique selon lui. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas du but et des conditions de son séjour dans l’espace Schengen. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: (…) 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… n’a pas justifié du but et des conditions de son séjour en Pologne. Par suite, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne lui octroyant pas de délai de départ volontaire.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
22. Compte tenu de la durée de présence en France du requérant et de son absence de liens sur le territoire français, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… A… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de police du 26 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : J-R GuillouLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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