Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2203260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203260 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Blanchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le maire d’Aytré a créé une piste cyclable rue des Claires et chemin du Puits Doux, a créé un sens unique de circulation sur ces voies et a limité la vitesse à 30 kilomètres par heure chemin du Puits Doux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Aytré de rétablir la circulation à double sens sur ces voies ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aytré la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté du 28 octobre 2022 est entaché d’un vice de procédure et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, la commune d’Aytré, représentée par Me Guillard conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guillard, représentant la commune d’Aytré.
Considérant ce qui suit :
1. Après une phase d’expérimentation, le maire de la commune d’Aytré (Charente-Maritime) a décidé, par un arrêté du 28 octobre 2022, de créer une piste cyclable à double sens sur la partie de la chaussée située côté océan d’une portion de la rue des Claires ainsi que du chemin du Puits Doux, de créer sur les mêmes portions de ces deux voies un sens unique de circulation pour les véhicules terrestres à moteur dans le sens Aytré-La Rochelle et de limiter à 30 kilomètres par heure la vitesse de circulation chemin du Puits Doux. Par sa requête, M. A, qui réside dans cette commune, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, l’ouverture, le redressement et l’élargissement des voies. / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. / A défaut d’enquête relevant d’une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l’enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. / L’enquête prévue à l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme tient lieu de l’enquête prévue à l’alinéa précédent. Il en va de même de l’enquête d’utilité publique lorsque l’opération comporte une expropriation. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la création de la piste cyclable en cause ne procède pas d’un classement ou d’un déclassement de voies communales, mais que cette piste a été créée sur la partie de la chaussée située côté océan par neutralisation de l’une des deux voies existantes. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière qui régissent la procédure de classement et de déclassement des voies communales pour soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de l’enquête publique préalable qu’elles prévoient. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, le requérant soutient que l’arrêté litigieux, fondé sur la nécessité d’assurer la sécurité des riverains et des cyclistes, est fondé sur des faits matériellement inexacts. Toutefois, la dangerosité des deux routes concernées par la création de la piste cyclable et d’un sens unique de circulation pour les véhicules terrestres à moteur est établie par les pièces du dossier, dont il ressort notamment que ces voies, à double sens de circulation malgré leur relative étroitesse, supportaient, avant l’édiction de l’arrêté litigieux, un flux de circulation conséquent de 5 500 véhicules par jour en moyenne et que des dépassements de la vitesse autorisée y étaient fréquents, ce qui a conduit à plusieurs reprises les riverains à signaler leur dangerosité, voire à des accidents. Dix-sept mains-courantes ont ainsi été rédigées par les agents de la police municipale entre 2017 et 2021, à la suite soit de leurs propres constats, soit de signalements par les riverains d’accidents, de vitesses excessives, ainsi que de dégâts matériels sur les propriétés riveraines. Enfin, la fréquentation des voies en cause par les cyclistes et leur dangerosité pour les raisons susmentionnées est également établie par les signalements des riverains et les mains-courantes des agents de la police municipale. Dans ces conditions, alors que le requérant n’apporte aucun élément pour établir que les faits précités seraient matériellement inexacts, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur de fait doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulations présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aytré, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés dans l’instance.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 200 euros à verser à la commune d’Aytré au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera une somme de 1 200 euros à la commune d’Aytré au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Aytré.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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