Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 25 févr. 2026, n° 2301787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301787 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 février et le 5 mai 2023, Mme B… A…, représentée par le cabinet Imbert & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés 22-RH-12-21 et 22-RH-12-22 en date du 20 décembre 2022 par lesquels le maire de Lieusaint lui a attribué le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise à compter du 1er janvier 2023 et a cessé de lui verser la nouvelle bonification indiciaire à compter de la même date ;
2°) de condamner la commune de Lieusaint à lui payer une somme en indemnisation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison de la diminution du montant d’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise à lui verser.
Elle soutient que :
- les fonctions qu’elle exerce requièrent un niveau d’expertise justifiant que l’on ne diminue pas le montant d’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise qu’elle perçoit ;
- la diminution du montant à lui verser au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise lui a causé un préjudice moral qui doit être indemnisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la commune de Lieusaint, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête de Mme A… est irrecevable dès lors qu’il n’existe pas un lien suffisant entre les deux arrêtés dont elle demande l’annulation
- Mme A… ne présente aucun moyen à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté 22-RH-12-22 en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, par conséquent ces conclusions sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré par Mme A… le 3 février 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue automatiquement en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- les observations de Me Mercier, représentant la commune de Lieusaint,
- Mme A… n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… a été recrutée à compter du 1er juin 2021 par la commune de Lieusaint pour y exercer les fonctions de responsable du service financier. Par une décision du 1er avril 2022, elle a été mutée au cours de l’année 2022 au poste de gestionnaire financière. Par deux arrêtés en date du 20 décembre 2022 dont la date de notification n’est pas connue, le maire de Lieusaint a diminué le montant d’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise à lui verser et cessé le versement de la nouvelle bonification indiciaire à son bénéfice, ces deux mesures prenant effet à compter du 1er janvier 2023. Par un courrier réceptionné le 24 juillet 2023, Mme A… a présenté à la commune de Lieusaint une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis en raison de la prise d’effet des deux arrêtés du 20 décembre 2022. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces deux arrêtés ainsi que la condamnation de la commune de Lieusaint à lui payer une somme en indemnisation du préjudice moral dont elle se prévaut.
Sur la fin de non-recevoir :
2.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3.
Il ressort des pièces du dossier que, ainsi que le fait valoir la commune de Lieusaint en défense, la requête de Mme A… ne contient aucun moyen au soutien des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté 22-RH-12-22 du 20 décembre 2022 par lequel le maire de Lieusaint lui a supprimé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Mme A… n’ayant pas régularisé sa requête avant l’expiration du délai de recours, ses conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de l’arrêté 22-RH-12-22 du 20 décembre 2022 doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté 22-RH-12-21 portant diminution du montant d’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise :
4.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ».
5.
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 susvisé portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. » Aux termes de son article 3 : «
Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions. »
6.
Mme A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste manifeste d’appréciation dès lors que le niveau d’expertise dont elle dispose en matière budgétaire justifie le maintien du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise à lui verser. Il résulte néanmoins des pièces du dossier que, par une décision en date du 1er avril 2022, l’intéressée a été mutée du poste de responsable financière, qu’elle occupait depuis le 1er juin 2021 et qui impliquait la supervision de deux agents ainsi que des responsabilités particulières relatives notamment à la clôture des exercices budgétaires, au poste de gestionnaire financière, qui n’emporte pas de responsabilités managériales. Il en résulte qu’au 1er janvier 2023, date d’entrée en vigueur de l’arrêté attaqué, les fonctions exercées par Mme A… impliquaient des responsabilités professionnelles moindres, ce qui justifiait la diminution du montant d’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise à lui verser, et ce nonobstant les compétences en matière budgétaire dont elle se prévaut. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevées par la commune de Lieusaint en défense, tirée de ce qu’il n’existerait pas de lien suffisant entre les deux arrêtés attaqués, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8.
Il résulte des constatations opérées au point 4 que l’arrêté 22-RH-12-21 portant diminution du montant d’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise à verser à la requérante n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral que Mme A… estime avoir subi à la suite de la prise d’effet de cet arrêté doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Lieusaint.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le .
La rapporteure,
La présidente,
Signé : C. ISSARD
Signé : F. DEMURGER
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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