Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 26 nov. 2025, n° 2205966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme G… A… C… et M. E… F…, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 avril 2022 portant cessation des conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient ;
d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de procéder au calcul de l’allocation pour demandeur d’asile depuis la cessation de leurs conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le condamner à leur verser le montant correspondant à cette allocation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leurs droits aux conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le condamner à leur verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour le faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils ont bénéficié d’un entretien de vulnérabilité mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 551-10, D. 551-16 et D. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils ont été informés au préalable et dans une langue qu’ils comprennent des conséquences de l’acceptation ou du refus de l’hébergement proposé ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-15 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, née le 2 juin 1997, de nationalité érythréenne, et M. F…, né le 17 novembre 1995, de nationalité érythréenne, sont arrivés en France en novembre 2021. Ils ont déposé des demandes d’asile, enregistrées le 24 novembre 2021 et ont accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Par une décision du 21 avril 2022 dont les requérants demandent au tribunal de prononcer l’annulation, l’OFII a mis fin à leurs conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, par une décision du 3 juin 2021, le directeur général de l’OFII a donné à Mme B… D…, directrice territoriale de l’OFII à Nantes, délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que les intéressés n’ont pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimilant le fait qu’ils ont déjà obtenu la protection internationale en Italie. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… et M. F… ont attesté, par leur signature du document d’offre de prise en charge de l’OFII le 24 novembre 2021, avoir bénéficié d’un entretien au cours duquel leur vulnérabilité a été évaluée. Par ailleurs, si les requérants soutiennent qu’il n’est pas démontré que l’entretien a été mené par un agent ayant bénéficié d’une formation à cette fin, cet agent doit, en l’absence d’élément contraire, être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5, Mme A… C… et M. F… ont signé le document d’offre de prise en charge de l’OFII le 24 novembre 2021, et, par leur signature, ils ont attesté avoir été informés, dans une langue qu’ils comprennent, des conditions et modalités de refus et cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles L. 551-10, D. 551-16 et D. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
La décision attaquée est fondée sur la circonstance que Mme A… C… et M. F… n’ont pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimilant le fait qu’ils ont déjà obtenu la protection internationale en Italie. Pour contester ce motif, Mme A… C… soutient que, si elle s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en Italie, elle ne l’a pas dissimulée, la seule question qui lui a été posée à la préfecture étant celle de savoir si elle avait des documents sur elle, ce à quoi elle a répondu par la négative. M. F… soutient, quant à lui, qu’il n’a obtenu aucune protection et que s’il a bien donné ses empreintes en Italie, prises par la force, il n’a jamais reçu de réponse suite à sa demande, ce qu’il a expressément indiqué aux autorités chargées de l’asile en France. Toutefois, de tels arguments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’OFII. En outre, si les requérants soutiennent qu’ils vivent dans des conditions indignes et qu’ils souffrent de problèmes de vue et de douleurs crâniennes, ces circonstances ne sont pas établies. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… C… et de M. F… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… et de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… A… C…, à M. E… F…, à Me Rodrigues Devesas et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La présidente,
M. LE BARBIER
La rapporteure,
L.-E. RIBAC
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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