Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 janv. 2025, n° 2415922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B, représentée par
Me Maleterre, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes a prolongé son placement à l’isolement administratif ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est placé à l’isolement depuis dix mois ;
— il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut du respect du contradictoire et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac,
premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué depuis le 28 novembre 2020 aux centres pénitentiaires de Luynes puis d’Osny-Pontoise, est incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Fresnes depuis le 18 octobre 2024 et a été placé à l’isolement à titre provisoire à compter de cette même date. Par une décision du 4 décembre 2024, le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes a prononcé la prolongation du placement du requérant à l’isolement. Par la requête susvisée, M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les
deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
3. Par ordonnance n° 2414536 du 5 décembre 2024, la juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension d’une décision du même directeur en date du 30 octobre 2024 en considérant que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvait être regardée comme remplie dès lors que " le Garde des Sceaux, ministre de la justice fait valoir des circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence () en se fondant sur la particulière gravité des sept affaires pour lesquelles le requérant est prévenu ou a fait l’objet d’une condamnation le 29 septembre 2023 à une peine de
25 ans de réclusion criminelle, sur son implication dans la mort d’une personne, organisée au cours de son incarcération au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes, sur le maintien et l’actualité de ses liens avec la criminalité organisée marseillaise, révélée en particulier à l’occasion d’une sonorisation de sa cellule au cours de l’été 2023 et lors d’une fouille de cellule en date du 26 juillet 2024, ainsi que sur ses antécédents disciplinaires. Si M. B soutient avoir été la victime d’un codétenu à l’occasion de l’incident intervenu le 25 juillet 2023, dans lequel il se serait borné à se défendre, il résulte de l’instruction que le requérant a participé à plusieurs bagarres et agressions jusqu’à l’été 2023 et a été trouvé à de multiples reprises en possession d’objets interdits en détention, dont des téléphones portables et des objets susceptibles de constituer des armes artisanales. Enfin, alors qu’il a fait l’objet d’un placement à l’isolement judiciaire par une ordonnance du tribunal judiciaire de Pontoise du 29 février 2024, à la suite d’indices graves et concordants selon lesquels il aurait, depuis sa cellule, recruté le chauffeur et le tireur à l’origine d’une mort et de graves blessures, le requérant ne conteste pas avoir été trouvé le 26 juillet 2024 détenteur d’un papier comportant des écrits relatifs à un drone, ainsi qu’un nouveau téléphone portable et un boîtier 4G. Ainsi, au regard du profil pénal et du caractère répété et actuel des comportements reprochés à M. B en détention, et malgré son jeune âge, l’intérêt public tenant à la sécurité du centre pénitentiaire de Fresnes et des personnels qui y travaillent s’attache à ce que la mesure de prolongation de placement à l’isolement litigieuse soit immédiatement exécutée ".
4. Au regard de ce qui a été jugé au point précédent, moins de trois semaines avant l’enregistrement de la présente requête, le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier que l’urgence serait désormais caractérisée par le seul écoulement du temps. Il y a lieu, par suite, de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête de M. B selon la procédure prévue à l’article
L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 2 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Meyrignac
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415922
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