Annulation 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 20 oct. 2022, n° 2105597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2105597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 12 août 2021, 11 janvier 2022 et 21 février 2022, la société SOMCO, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire d’Illkirch-Graffenstaden a refusé de lui délivrer un permis portant sur la démolition de bâtiments existants et la construction d’un ensemble de seize logements et des bureaux, pour une surface plancher de 1 831 mètres carrés, sur un terrain situé 12 rue Lixenbuhl ;
2°) d’enjoindre au maire d’Illkirch-Graffenstaden de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Illkirch-Graffenstaden le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article 11.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg et est entachée d’une erreur d’appréciation à leur égard ;
— la substitution de motifs sollicitée par la commune d’Illkirch-Graffenstaden, qui soutient, d’une part, que le dossier de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que le projet était soumis à l’accord préalable de l’architecte des bâtiments de France, n’est pas fondée dès lors que n’existe aucune covisibilité entre le château Klinglin et le projet en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2021 et 11 février 2022, la commune d’Illkirch-Graffenstaden, représentée par Me Laumin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société SOMCO en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et sollicite, le cas échéant, une substitution de motifs dès lors que l’incomplétude du dossier de permis de construire au regard des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme et l’absence de saisine de l’architecte des bâtiments de France font obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de Mme Laetitia Kalt, rapporteure publique,
— les observations de Me Erkel, avocat de la société SOMCO,
— les observations de Me Laumin, avocat de la commune d’Illkirch-Graffenstaden.
Considérant ce qui suit :
1. La société SOMCO a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition de bâtiments existants et la construction d’un ensemble de seize logements, pour une surface plancher de 1 831 mètres carrés, sur un terrain situé 12 rue Lixenbuhl à Illkirch-Graffenstaden. Par le présent recours, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d’Illkirch-Graffenstaden a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 juillet 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 11.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, reprenant les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
3. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
4. Pour estimer que le projet de la société pétitionnaire méconnaît les dispositions citées au point 2, la commune d’Illkirch-Graffenstaden fait valoir que le projet en litige doit être implanté dans un site urbain caractérisé par son unicité découlant de la présence d’un habitat pavillonnaire classique aux volumes de construction modérés et comportant des toits en tuile et des jardins. Elle soutient également que le projet doit s’insérer dans le périmètre de protection de l’Orangerie du château Klinglin. La commune se prévaut ainsi de ce que le projet ne va pas s’intégrer dans cet environnement dans la mesure où il prévoit un bâtiment de type R+5 sur sa façade ouest et R+2 sur sa façade est composé de 16 logements collectifs et de bureaux au rez-de-chaussée, avec un toit plat et des façades composées de baies vitrées et d’un barreaudage vertical fait d’acier galvanisé ou de tôle ondulée d’aluminium brut.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive et des documents photographiques figurant dans le dossier de demande de permis de construire, que trois immeubles collectifs de type R+6 et R+8 avec une architecture contemporaine et des toitures plates se trouvent à proximité immédiate du projet en litige et rompent d’ores-et-déjà le style pavillonnaire du quartier. Par ailleurs, eu égard à l’absence d’harmonie et d’unité architecturale du quartier, le fait que le projet en litige soit majoritairement composé d’une structure en verre et en acier ne suffit pas à caractériser une atteinte particulière à l’environnement bâti existant. S’il n’est, en outre, pas contesté que le terrain d’assiette du projet est situé à moins de 500 mètres du château de Klinglin, il ne ressort, cependant, pas des pièces du dossier, et en particulier pas des photographies produites en défense, que le projet en litige serait visible de ce monument historique ou visible en même temps que lui. Dans ces circonstances, la société SOMCO est fondée à soutenir que le maire de la commune d’Illkirch-Graffenstaden a fait une inexacte application des dispositions de l’article 11.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg en lui refusant pour ce motif le permis de construire sollicité.
6. L’administration peut néanmoins faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement invoqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La commune fait valoir dans ses écritures en défense, communiquées à la société requérante, d’une part, que le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que le défaut de saisine de l’architecte des bâtiments de France, qui lui est imputable, fait obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité.
8. Tout d’abord, aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ».
9. Ainsi qu’il a été indiqué au point 5 du présent jugement, il n’est pas établi, au vu des éléments produits en défense, que le projet en litige serait visible à l’œil nu du château Klinglin ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible du public. Dans ces conditions, et alors, en tout état de cause, que la notice descriptive jointe au dossier est suffisamment précise quant aux matériaux utilisés et aux modalités d’exécution des travaux pour avoir permis à l’autorité administrative de se prononcer sur la conformité du projet à la réglementation applicable, la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme ne peut fonder le refus de délivrance du permis demandé.
10. Ensuite, en vertu de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ». Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci./ () ». Aux termes de l’article L. 621-32 de ce dernier code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. () ».
11. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’avis de l’architecte des bâtiments de France ne revêt le caractère d’un avis conforme que lorsque le projet en litige entre dans le champ de visibilité d’un monument historique. Or, eu égard à ce qui a été indiqué précédemment quant à l’absence de covisibilité entre le projet en litige et le château Klinglin et son orangerie, l’architecte des bâtiments de France, s’il avait été consulté, n’aurait émis qu’un avis simple. Dans ces circonstances, le défaut de consultation de l’architecte des bâtiments de France, qui n’a ainsi pas affecté la compétence du maire de la commune d’Illkirch-Graffenstaden, ne saurait justifier le refus de délivrance du permis de construire sollicité.
12. Par suite, la substitution de motifs soulevée en défense ne peut qu’être écartée.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société SOMCO est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2021 portant refus de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative: « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
15. Aux termes l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
16. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il s’en saisit d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
17. Il résulte de ce qui précède que le motif de refus de délivrance du permis en cause est illégal et que la substitution de motifs sollicitée ne peut être accueillie. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance du permis ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la commune d’Illkirch-Graffenstaden de délivrer le permis de construire sollicité par la société SOMCO, dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SOMCO qui n’est pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par la commune d’Illkirch-Graffenstaden. Dans les circonstances de l’espèce, il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de la commune d’Illirch-Graffenstaden le versement à la société SOMCO d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 23 juillet 2021 portant refus de permis de construire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Illkirch-Graffenstaden de délivrer le permis de construire sollicité par la société SOMCO, dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune d’Illkirch-Graffenstaden versera à la société SOMCO une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société SOMCO et à la commune d’Illkirch-Graffenstaden.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président de la formation de jugement,
M. Iggert président,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière
H. CHROAT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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