Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2601595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) SD Poulet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, la société par actions simplifiée (SAS) SD Poulet, représentée par Me Vannier, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2026-28 du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé la fermeture administrative de l’établissement de restauration rapide qu’elle exploite sous l’enseigne « 100 % Crousti Original », 3, rue de l’Abondance à Cergy (Val-d’Oise) pour une durée de 21 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté attaqué, outre qu’il porte atteinte à son image commerciale, l’expose à une perte immédiate et irréversible de chiffre d’affaires, à des difficultés d’acquittement de ses charges de loyer et salariales et à une désorganisation complète, ce qui a des conséquences sociales graves, notamment pour ses salariés ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il a été édicté en méconnaissance du principe du contradictoire ;
il repose sur des motifs matériellement inexacts, dès lors qu’elle ne s’est pas intentionnellement livrée à des actes de travail dissimulé ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il est disproportionné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601596 enregistrée le 23 janvier 2026, par laquelle la SARL SD Poulet demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) SD Poulet exploite un établissement de restauration rapide sous l’enseigne « 100 % Crousti Original », 3, rue de l’Abondance à Cergy (Val-d’Oise). A la suite d’un contrôle effectué le 17 juin 2025, les services de la police nationale, accompagnés d’un agent de l’URSSAF, ont constaté que la société recourait au travail de trois salariés étrangers non déclarés. Prenant acte de ces faits, regardés comme constitutifs de troubles à l’ordre public social, le préfet du Val-d’Oise a décidé, par arrêté du 15 janvier 2026, notifié le jour même, de fermer l’établissement « 100 % Crousti Original » pour une durée de 21 jours, jusqu’au 4 février 2026 inclus. Par la présente requête, la SAS SD Poulet demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste (…), au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Pour établir l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2026, la SAS SD Poulet soutient qu’outre qu’il porte atteinte à son image commerciale, il l’expose à une perte immédiate et irréversible de chiffre d’affaires, à des difficultés d’acquittement de ses charges de loyer et salariales et à une désorganisation complète, ce qui a des conséquences sociales graves, notamment pour ses salariés. Toutefois, en se bornant à verser à l’instance son bilan simplifié de l’exercice clos en 2024 et deux factures, une de loyer, une autre d’électricité, la SAS SD Poulet, qui ne justifie pas de son niveau de trésorerie actuel ou de dettes particulièrement élevées, ne démontre nullement que l’arrêté attaqué aggraverait sa situation au point de lui faire courir un risque de cessation de paiements. Elle ne justifie donc pas des difficultés financières qu’elle encourrait à court terme en raison de la fermeture de l’établissement « 100 % Crousti Original » pour une durée de 21 jours. Dans ces conditions, et dès lors en outre que la requérante a attendu huit jours depuis l’entrée en vigueur de la mesure de fermeture contestée pour saisir le juge des référés du tribunal, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter la requête de la SAS SD Poulet en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée (SAS) SD Poulet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SD Poulet.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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