Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 15 juil. 2025, n° 2313677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B, représenté par Me Koraitem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2021 par lequel la commune de Clamart (Hauts-de-Seine) l’a suspendu de ses fonctions ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2021 par lequel la commune de Clamart a prolongé cette suspension ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Clamart a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable réceptionnée le 5 juin 2023 ;
4°) d’enjoindre à la commune de Clamart de le réintégrer dans son service et sur son poste dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la commune de Clamart de lui verser la somme totale de 31 636,60 euros en réparation des préjudices qu’elle lui a fait subir, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
6°) d’enjoindre, à titre conditionnel, à la commune de Clamart de le licencier pour insuffisance professionnelle si elle ne souhaite pas le conserver dans ses effectifs après la réintégration, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
7°) de condamner la commune de Clamart à lui verser la somme totale de 31 636,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu’elle lui a fait subir ;
8°) de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
— les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés d’une erreur de droit au regard des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
— l’illégalité fautive des arrêtés attaqués lui a directement causé des préjudices qu’il convient d’indemniser à hauteur de 31 636,60 euros, répartis comme suit :
. 12 925,20 euros au titre de son préjudice matériel ;
. 14 701,40 euros au titre de sa perte de chance de renouveler son contrat à durée déterminée pour six mois et de conclure un contrat à durée indéterminée ;
. 4 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la commune de Clamart conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 22 septembre 2021 étant tardives ;
— à titre subsidiaire, elle n’a commis aucune faute de nature à indemniser des préjudices au demeurant éventuels et mal objectivés.
Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la commune de Clamart (Hauts-de-Seine) pour occuper les fonctions d’agent d’accueil au sein du centre municipal de santé par un contrat à durée déterminée, pour la période du 12 avril au 11 août 2021, renouvelé pour la période du 12 août 2021 au 11 juin 2022. Par un arrêté en date du 22 septembre 2021, la commune de Clamart a suspendu le contrat de travail de M. B du 15 septembre au 15 novembre 2021 et a interrompu le versement de sa rémunération, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’exercice de son activité, telles que posées par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, laquelle lui imposait une obligation vaccinale. Un second arrêté en date du 6 décembre 2021 a prolongé cette suspension jusqu’à la fin du contrat de M. B, le 11 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, d’une part, l’annulation de ces deux arrêtés, ensemble la décision portant rejet implicite de sa réclamation indemnitaire préalable du 5 juin 2023, et, d’autre part, la condamnation de la commune de Clamart à lui verser la somme de 31 636,60 euros en réparation des préjudices qu’elle lui aurait fait subir.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les arrêtés des 22 septembre 2021 et 6 décembre 2021 :
2. Aux termes de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire alors en vigueur : " I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : () / b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 [du code de la santé publique] () « . Selon l’article 13 de cette même loi : » I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article () « . L’article 14 de cette loi dispose que : » I. – A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. () ".
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent notamment la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 précitée et mentionnent que M. B n’établit pas satisfaire aux obligations conditionnant l’exercice de ses fonctions au centre de vaccination de la ville de Clamart dès lors que, étant soumis à l’obligation vaccinale, il aurait dû produire un « passe » sanitaire. Les arrêtés contiennent ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondée la commune de Clamart pour prononcer et prolonger la suspension de M. B. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, si M. B soutient qu’il exerçait ses fonctions au sein de la mairie de Clamart et non pas d’un établissement de santé, de sorte qu’il n’aurait pas dû faire l’objet d’une suspension pour défaut de vaccination, il ressort des pièces du dossier qu’il exerçait les fonctions d’agent d’accueil au sein du centre municipal de santé. A cet égard, et contrairement à ses allégations, M. B verse lui-même à l’instance des courriels datés du 29 novembre 2021 et du 19 juillet 2022 dans lesquels il indique au maire de Clamart : « je fais l’objet d’une suspension de travail et de salaire depuis le 15 septembre dernier puisque, travaillant au centre de vaccination, j’étais soumis de fait à l’obligation vaccinale » et « j’étais en CDD au centre de vaccination, puis au centre municipal de santé de la ville de Clamart depuis mi-avril 2021 jusqu’à la fin du mois de juin 2022. J’ai hélas fait l’objet d’une suspension de travail et de salaire pour non-respect de l’obligation vaccinale du 15 septembre 2021 et ce jusqu’à la fin du mois de juin dernier ». M. B a, en outre, perçu une prime exceptionnelle de 150 euros pour le gratifier du rôle qu’il a tenu au sein du centre de vaccination mis en place par la ville de Clamart. Par suite, en vertu des dispositions précitées des articles 12, 13 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, M. B, exerçant ses fonctions dans un centre de santé, était soumis à l’obligation de vaccination. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant rejet implicite de la réclamation indemnitaire préalable reçue le 5 juin 2023 :
5. La décision par laquelle la commune de Clamart a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par M. B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande, qui a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes auxquelles il prétend, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision contestée sont sans objet. Elles ne peuvent par suite qu’être rejetées.
6. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Ainsi qu’il vient d’être dit, les arrêtés attaqués du 22 septembre 2021 et du 6 décembre 2021 ne sont pas illégaux. En l’absence d’illégalité fautive, M. B n’est donc pas fondé à demander la réparation des préjudices qu’il aurait subis en conséquence. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. La commune de Clamart n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Clamart.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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