Rejet 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 21 mai 2025, n° 2500382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. C A représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant vietnamien, né le 15 juillet 1969, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme B, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024.1278 du 25 novembre 2024, publié le 26 novembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 275.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme B, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations, a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, portant octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté étant suffisamment motivé, la circonstance qu’il a pour support un formulaire où figurent des cases à cocher n’est pas de nature à établir le défaut d’examen sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant. Le Préfet précise des motifs relatifs à la situation personnelle de M. Vo, notamment en mentionnant qu’il déclare être entré sur le territoire français le 12 novembre 2023, qu’il est divorcé et qu’il dispose d’une promesse d’embauche en date du 1er juin 2024. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte une motivation suffisante en droit et en fait et répond aux exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
5. Il ressort des pièces du dossier, d’une part que M. Vo se prévaut d’une promesse d’embauche et que, d’autre part, que M. Vo verse aux débats, son ancien titre de séjour, son ancien passeport, sa carte vitale, trois quittances de loyer et trois factures datant de 2024 qui ne suffisent pas à établir sa présence continue et habituelle en France. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas, en estimant que les éléments produits ne faisaient pas apparaître des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier l’admission exceptionnelle au séjour du requérant, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. En l’espèce, M. Vo fait valoir qu’il séjourne régulièrement en France depuis 2009. et qu’il est de nouveau entré en France au mois de novembre 2023.Toutefois, le requérant est retourné dans son pays d’origine en 2015 à la suite de son divorce et n’établit pas la régularité de son entrée sur le territoire en 2023. M. A soutient en outre qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale dès lors que sa fille majeure, de nationalité française réside en France et qu’il dispose d’une promesse d’embauche dans un établissement de restauration asiatique, domaine dans lequel il justifie de compétences avérées. Ces circonstances ne sont pas cependant de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Enfin, en dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
A. MyaraN. Soler
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Territoire français
- Pompes funèbres ·
- Région ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Bail à construction ·
- Conseil municipal ·
- Ester en justice
- Administration ·
- Sociétés ·
- Chirurgien ·
- Valeur vénale ·
- Associé ·
- Mathématiques ·
- Impôt ·
- Libéralité ·
- Transaction ·
- Apport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Len ·
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Concours ·
- Légalité ·
- Décision de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Logement ·
- École primaire ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Domaine public ·
- Location ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Effacement ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Mise en ligne ·
- Vie associative ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Pilotage ·
- Commissaire de justice ·
- Jeux olympiques ·
- Annulation ·
- Rapport
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Parking ·
- Véhicule ·
- Poule ·
- Abonnés ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Administration ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Justice administrative ·
- Bien immobilier ·
- Dévolution successorale ·
- Propriété ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Différend ·
- Document ·
- Successions ·
- Litige
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.