Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 févr. 2026, n° 2506055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 27 octobre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a délivré à la SCEA « Les Landes de Chanceaux » un permis de construire n° PC 037 054 25 N0012 une unité de méthanisation agricole au lieudit « Les Landes » à Chanceaux-sur-Choisille.
Elle soutient que l’arrêté est illégal au motif que :
- le permis de construire concerne l’implantation d’un méthaniseur situé à 400 mètres de son établissement, « Les écuries de Carlem », dont elle est propriétaire depuis 3 ans et où elle travaille depuis 6 ans ;
- les chemins d’entrainement et de promenade vont devenir inaccessibles du fait de la présence du méthaniseur ;
- les écuries abritent une colonie de chauve-souris ainsi qu’un couple de chouettes chevêches qui sont des espèces protégées ;
- le méthaniseur va porter atteinte à leur reproduction, à leur zone de chasse et à leur habitat du fait du trafic intense de poids lourds, de l’éclairage nocturne, des vibrations et des émissions gazeuses et olfactives ;
- les risques de pollution des eaux souterraines sont également majeurs alors que les écuries ne sont pas raccordées au réseau hydraulique et dépendent d’un forage d’eau souterrain.
Par un courrier enregistré le 4 décembre 2025, Mme A… a transmis au tribunal l’arrêté contesté dans son entièreté à la suite de la demande de régularisation en ce sens en date du 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que la SCEA « Les Landes de Chanceaux » a déposé le 30 juin 2025 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de permis de construire une unité de méthanisation au lieudit « Les Landes » sur le territoire de la commune de Chanceaux-sur-Choisille (37390). Par arrêté en date du 27 octobre 2025 assorti de la mention exacte des voies et délais de recours, le préfet d’Indre-et-Loire a fait droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, un projet « peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Tout d’abord, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Ensuite, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
Enfin, l’atteinte qu’une construction nouvelle est, par la consommation d’eau qu’elle implique, susceptible de porter à la ressource en eau potable d’une commune relève de la salubrité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Si Mme A… soutient que l’autorisation d’urbanisme délivrée par le préfet d’Indre-et-Loire serait susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, elle n’assortit cependant ce moyen d’aucune précision, ni d’aucun élément susceptible de venir à son soutien, la seule présence d’une unité de méthanisation n’étant pas par elle-même de nature à établir la réalité d’un tel risque pour la sécurité ou la salubrité publique. Il y a lieu par suite d’écarter ce moyen.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d’autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ladite autorisation, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
Si Mme A… invoque dans ses écritures le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition qu’elle cite, elle n’apporte cependant pas la moindre précision à son soutien. Il doit par suite également être écarté.
En troisième lieu, selon l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « (…) Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ».
Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Il en résulte que les tiers ne peuvent utilement contester devant le juge administratif la légalité d’un permis de construire au motif que la construction autorisée serait de nature à porter atteinte à leurs droits et intérêts de nature civile que cette construction serait, selon eux, susceptible de présenter pour leur situation privée.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 que le moyen tiré du risque d’atteinte portée aux conditions de son exploitation située à 400 mètres est sans incidence et doit dès lors être écarté, de même que celui tiré de l’atteinte alléguée au passage sur les voies de desserte de cette unité, lesquels ne sont au demeurant ni précisés, ni étayés.
En quatrième et dernier lieu, Mme A… soutient que l’autorisation d’urbanisme contestée qui a trait à la construction de l’unité de méthanisation et non à son fonctionnement serait de nature à porter atteinte à des espèces protégées et à leur habitat. Si elle invoque à cet effet la méconnaissance des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, celles-ci relèvent d’une législation distincte de celle de l’urbanisme qui régissent, comme en l’espèce, les conditions de délivrance d’un permis de construire. En tout état de cause, elle n’apporte aucune précision sur la réalité comme sur la présence d’espèces protégées dont l’habitat pourrait être menacé par le projet. Par suite, le moyen, inopérant, tiré de la méconnaissance des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 414-4 du code de l’environnement doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire et à la SCEA « Les Landes de Chanceaux ».
Fait à Orléans, le 23 février 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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