Non-lieu à statuer 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 sept. 2024, n° 2400227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400227 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 janvier et 7 février 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa réclamation tendant au dégrèvement de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un logement situé à Ustaritz ;
2°) de prononcer le dégrèvement de cette imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 9 août 2024, il a prononcé le dégrèvement total de l’imposition en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 9 août 2024 prise en cours d’instance, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a procédé au dégrèvement total, à hauteur de la somme de 1 640 euros, de la taxe d’habitation à laquelle Mme C a été assujettie au titre de l’année 2023. Il s’ensuit que la requête de Mme C, tendant à l’annulation de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées Atlantiques a rejeté sa réclamation et au dégrèvement de cette imposition, est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 18 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
M. B
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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