Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 19 déc. 2025, n° 2313342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313342 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme D… A…, agissant en son nom propre et au nom de son époux, M. C… A…, représentés par Me Ben-Saadi, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle vit, avec son époux et leurs trois enfants mineurs, dans un logement d’une superficie de 48 m² qui présente un caractère insalubre et son bailleur lui demande de quitter les lieux ;
- elle subit des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence et un préjudice moral.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 27 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 3 juin 2020, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour cinq personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 8 août 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante au nom de son époux doivent, en tout état de cause, être rejetées.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A…, le 3 juin 2020, au motif qu’elle est en « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Or, dans un tel cas le maintien du demandeur dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. Pour justifier de troubles dans ses conditions d’existence, Mme A… soutient que son logement actuel présente un caractère insalubre, est suroccupé et que leur bailleur leur demande de quitter les lieux. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A… est logée avec sa famille dans un appartement composé de deux chambres et d’un salon, dont la surface est de 45 m², et dont le loyer est de 900 euros par mois, depuis le 5 novembre 2019. D’une part, Mme A… ne produit aucune pièce qui permet d’apprécier le caractère insalubre de son logement, malgré une demande d’instruction en ce sens. D’autre part, la suroccupation s’apprécie au regard des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, auquel renvoie le 8ème alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, selon lesquelles un logement est suroccupé dès lors que, compte tenu de la composition familiale, la surface est inférieure à une surface de 9 m² pour une personne seule, de 16 m² pour deux personnes et donc, pour une famille de cinq personnes, la surface minimum est de 43 m². Or la surface du logement de Mme A… est supérieure à cette dernière. En outre, il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’une décision de justice ordonnant l’expulsion de l’intéressée soit intervenue suite au congé de bail adressé par le propriétaire de son logement le 2 février 2023. Au final, la requérante n’allègue pas ni n’établit que le loyer qu’elle supporte du fait de son absence de relogement est manifestement disproportionné au regard de ses ressources. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas de troubles dans ses conditions d’existence susceptibles de lui ouvrir droit à réparation. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée
J. B…
La greffière
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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