Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2026, n° 2521894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) AD Location et la SARL S.P.L, représentées par Me Brusa, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le maire de la commune d’Argenteuil a délivré à la SAS Services Entrepôts un permis de construire aux fins d’édifier 43 villas et 107 logements regroupés dans 7 bâtiments et de démolir des entrepôts et un logement sur un terrain sis 262 rue d’Epinay à Argenteuil ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elles n’ont pas reçu malgré leur demande la copie des différents avis rendus préalablement à l’adoption de la décision attaquée ;
- la commune ne les a pas consultées sur ce projet ni ne les a mentionnées dans l’arrêté attaqué alors qu’elles occupent le terrain d’assiette du projet dans le cadre d’une convention d’occupation précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un arrêté accordant une autorisation de construire assorti de prescriptions doit comporter les considérations qui fondent ces prescriptions en vue de permettre au pétitionnaire d’en comprendre le principe et la portée, et le cas échéant, d’en contester le bien-fondé. La motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions.
4. La décision attaquée, rendue au visa du code de l’urbanisme et en particulier de ses articles L. 421-1 et suivants et R. 421-1 et suivants, est assortie de prescriptions prévues en son article premier relatives à l’archéologie, l’implantation du bâtiment, l’architecture, l’assainissement, la sécurité, la démolition et à la réglementation relative aux établissements recevant du public. Ces prescriptions détaillées dans leur contenu, soient se contentent de rappeler la réglementation applicable, notamment en matière d’établissements recevant du public, soit reprennent les prescriptions émises par les services compétents consultés dont les avis sont visés dans la décision attaquée et annexés à celle-ci, ce que cette décision indique sans être utilement contredite sur ce point par les sociétés requérantes qui se bornent à indiquer le contraire sans le moindre commencement de preuve. Par suite, la décision attaquée, en ce qu’elle prévoit des prescriptions, est manifestement suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce qu’elle ne serait pas motivée est manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, la circonstance que, malgré leur demande en tout état de cause postérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué, les sociétés requérantes n’aient pas été destinatrices des avis mentionnés ci-dessus, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, aucune disposition législative ou réglementaire ne le prévoyant.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager, ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code la demande de permis de construire comporte « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ». Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 énoncé ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la règlementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
7. Ainsi le permis de construire ayant été sollicité par le propriétaire de son terrain d’assiette, la commune d’Argenteuil n’avait pas à s’assurer de sa qualité pour présenter la demande litigieuse qui n’avait pas à mentionner l’existence des sociétés requérantes, une autorisation d’urbanisme étant délivré sous réserve des droits des tiers. Il s’ensuit que les sociétés requérantes ne sauraient utilement invoquer, pour contester l’arrêté attaqué, la circonstance que l’administration n’aurait pas vérifié leur situation sur le terrain d’assiette du projet ou ne les auraient pas consultées, aucune situation de fraude n’étant ni alléguée ni démontrée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL AD Location et de la SARL S.P.L ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL AD Location et de la SARL S.P.L est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL AD Location et à la SARL S.P.L.
Copie en sera adressée pour information à la commune d’Argenteuil et à la SAS Services Entrepôts.
Fait à Cergy, le 20 janvier 2026
Le président de la 8ème chambre,
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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