Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2205126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juillet 2022, le 20 décembre 2022 et le 6 avril 2023, la société Bouygues Travaux Publics Région France et son assureur, la société Allianz IARD, représentées par Me Aberlen, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise amiable en cours concernant les désordres affectant l’ouvrage d’art dénommé « OA1 » situé sur la route départementale 643 ;
2°) de condamner in solidum les sociétés Jean Lefevre Nord et Setec aménagements linéaires et structure (Setec ALS) à leur verser la somme de 350 000 euros hors taxes (HT), à parfaire, correspondant au coût des travaux réparatoires des désordres affectant l’ouvrage d’art « OA1 », ainsi que les intérêts capitalisés à compter de la date d’introduction de la présente instance ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Jean Lefevre Nord et Setec ALS une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
- elles ont un intérêt à agir, lequel réside dans le risque de condamnation à prendre en charge le coût des travaux réparatoires au titre de la garantie décennale, l’existence des désordres affectant l’ouvrage d’art dénommé « OA1 », situé sur la route départementale 643, étant certaine ;
- leur intérêt à agir n’est pas subordonné par le paiement d’une indemnité quelconque au bénéfice du département du Nord ou d’une autre partie ;
- le risque d’une condamnation de la société Bouygues Travaux Publics Région France, venue aux droits de la société Norpac qui était mandataire du groupement titulaire du marché public de travaux, et de son assureur, à prendre en charge le coût des travaux réparatoires est réel ;
- il est de leur intérêt de préserver leur recours à l’encontre de la société Jean Lefevre Nord si le maître d’ouvrage demande auprès de la société Bouygues Travaux Publics Région France l’indemnisation de l’intégralité des travaux réparatoires ;
- les travaux de construction de cet ouvrage, sous maîtrise d’ouvrage du département du Nord, ont été réceptionnés le 22 décembre 2010 avec des réserves, les réserves concernant les tassements initialement allégués aux droits des culées de l’ouvrage ayant été levées le 23 mars 2013 ;
- des désordres affectant les remblais techniques des culées ont été constatés par le département du Nord à la fin de l’année 2016 ; ce dernier a demandé à la société Bouygues Travaux Publics Région France de mettre en œuvre les dispositions réparatoires utiles ;
- une expertise amiable a été organisée à partir du 13 novembre 2017, en présence du département du Nord, maître d’ouvrage, de la société Jean Lefevre Nord, cotraitant du groupement solidaire titulaire du marché public de travaux et de la société Setec ALS, maître d’œuvre de l’opération ;
- le montant des dommages a été estimé à la somme de 296 428,04 euros à parfaire, sous réserve de finalisation des travaux à entreprendre, et de l’ensemble des coûts environnants ; le maître d’ouvrage devra par ailleurs prendre en charge les frais de réparation des superstructures sur les remblais d’accès et le montant des dommages devra inclure le coût des travaux réparatoires les montants engagés par le maître d’ouvrage pour la réalisation de mesures conservatoires et pour la réalisation des relevés de géomètre en 2018 et 2020 ;
- les dommages qui affectent l’ouvrage d’art « OA1 » sont de nature à le rendre impropre à sa destination et mettent en jeu la responsabilité décennale des constructeurs ;
- les désordres concernent le périmètre d’intervention de la société Jean Lefevre Nord et ses sous-traitants, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être retenue ;
- la société Setec ALS a commis une faute dans l’exercice de sa mission qui consistait, notamment, à examiner la conformité au projet des études d’exécution produites par les titulaires du marché public de travaux ; sa responsabilité risque donc d’être également retenue pour les désordres constatés ;
- l’action du département du Nord sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ne serait pas prescrite.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2022 (non communiqué), le 7 novembre 2022, le 30 mars 2023 et le 9 juin 2023, la société Jean Lefevre Nord, représentée par Me Heyte, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Setec ALS à la garantir à hauteur de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais irrépétibles, frais d’expertise ou frais de procédure, à titre plus subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en attendant l’issue de l’expertise amiable, et en tout état de cause à la mise à la charge des parties perdantes du versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les sociétés requérantes ne justifient pas d’un intérêt pour agir, dès lors qu’elles n’ont versé aucune somme au département du Nord et que l’éventuelle action en responsabilité engagée par le département serait en tout état de cause prescrite ;
- subsidiairement, aucune faute ne lui est imputable ;
- plus subsidiairement, en cas de condamnation, elle devrait être garantie intégralement par la société Setec ALS.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 septembre 2022 et le 7 février 2023, la société Setec ALS, représentée par Me Haquette, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Jean Lefevre Nord à la garantir à hauteur de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et en tout état de cause à la mise à la charge solidaire des sociétés Bouygues Travaux Publics Région France et Allianz IARD du versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
- les sociétés requérantes, qui n’ont versé aucune somme au département du Nord ou à une autre partie, ne justifient pas d’un intérêt pour agir, de sorte que leur requête est irrecevable ;
- elles sont également dépourvues de tout intérêt pour agir, dès lors qu’une éventuelle action en responsabilité du département du Nord serait prescrite ;
- subsidiairement, la preuve d’une faute de sa part dans l’exécution de sa mission n’est pas rapportée ;
- plus subsidiairement encore, la société Jean Lefevre Nord devrait être condamnée à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
La clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2024 à 12 h par une ordonnance du 18 octobre 2024.
Par un courrier du 3 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de :
- l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par les sociétés requérantes pour défaut d’un intérêt leur donnant qualité pour agir sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, en l’absence de subrogation consentie par le département du Nord ou légale ;
- l’irrecevabilité des conclusions présentées par les sociétés requérantes à fin d’exécution provisoire du jugement, dès lors que les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires de plein droit en vertu de l’article L. 11 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- et les observations de Me Haquette, représentant la société Setec ALS.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement notifié le 8 août 2007, le conseil général du Nord a confié à un groupement conjoint, composé de la société Setec ALS, mandataire du groupement, la société F. Morel & J.F. Morel et la société Strates, la maîtrise d’œuvre d’une opération de travaux portant sur la construction de deux ouvrages d’art nécessaires au contournement de la commune de Cantin sur la route départementale 643. Le marché de travaux a été confié le 31 juillet 2009 à un groupement solidaire composé de la société Norpac, mandataire, aux droits de laquelle est venue la société Bouygues Travaux Publics Région France, et de la société Jean Lefevre Nord. Les opérations préalables à la réception se sont déroulées le 22 décembre 2010, et des imperfections et malfaçons ont été relevées à cette occasion. La date de la réception des travaux aurait été fixée au 22 décembre 2010, avec des réserves, concernant des tassements des remblais techniques au droit des culées de l’ouvrage d’art « OA1 » franchissant des voies ferrées, qui auraient été finalement levées le 25 mars 2013. À la suite de désordres constatés par le département du Nord sur les remblais techniques derrière les culées de l’ouvrage d’art « OA1 », une expertise amiable, à laquelle ont notamment participé le département, la société Bouygues Travaux Publics Région France, la société Jean Lefevre Nord et la société Setec ALS, a été organisée à partir du 13 novembre 2017. Par la présente requête, la société Bouygues Travaux Publics Région France et son assureur, la société Allianz IARD demandent au tribunal de condamner in solidum les sociétés Jean Lefevre Nord et Setec Setec ALS à leur verser la somme de 350 000 euros HT correspondant au montant des travaux réparatoires des désordres affectant l’ouvrage d’art « OA1 » qui risque d’être mis à leur charge si le département du Nord décide d’engager une action en responsabilité.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, que seul le maître d’ouvrage ou son acquéreur est détenteur de cette garantie. En l’espèce, les sociétés requérantes n’établissent, ni même n’allèguent qu’elles seraient propriétaires de l’ouvrage d’art « OA1 » ou l’auraient acquis ou que l’action en garantie décennale leur aurait été cédée par le département du Nord.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 1346 du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats applicable au présent litige : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. » Aux termes de l’article 1346-1 du même code : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. / Cette subrogation doit être expresse. / Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. ». L’article 1346-4 de ce code dispose que : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. » Enfin, l’article 1346-5 de ce code précise que : « Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. / La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. / Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. ».
4. Il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est du reste pas allégué, que les sociétés requérantes justifieraient d’une subrogation conventionnelle telle que prévue par l’article 1346-1 du code civil précité.
5. Les sociétés Bouygues Travaux Publics Région France et Allianz IARD ne se prévalent pas davantage de la subrogation légale visée par l’article 1346 de ce même code. Au demeurant, la garantie décennale des constructeurs, qui appartient au seul maître d’ouvrage ou à son acquéreur comme indiqué au point 2, constitue un droit exclusivement attaché à la personne du créancier et relève de l’exception visée par l’article 1346-4 du code civil.
6. Par suite, ni la société Bouygues Travaux Publics Régions France, ni la société Allianz IARD qui, au demeurant, ne justifie d’aucune subrogation au titre de l’article L. 121-12 du code des assurances, ne démontrent disposer d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre des sociétés Jean Lefevre Nord et Setec ALS. Il s’ensuit que les conclusions tendant à la condamnation des sociétés Jean Lefevre Nord et Setec ALS doivent être rejetées comme irrecevables, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de la remise du rapport d’expertise amiable.
Sur les conclusions à fin d’appel en garantie :
7. En l’absence de condamnation, les conclusions aux fins d’appels en garantie présentées par les sociétés Jean Lefevre Nord et Setec ALS sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ordonner l’exécution provisoire du jugement :
8. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
10. Les parties ne justifiant pas avoir engagé de frais au titre des dépens, leurs conclusions à ce titre, qui doivent être regardées comme présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés défenderesses, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
12. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Allianz IARD une somme de 1 500 euros à verser à chacune des sociétés Jean Lefevre Nord et Setec ALS au titre de ces mêmes dispositions.
13. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Bouygues Travaux Publics Région France une somme de 1 500 euros à verser à chacune des sociétés Jean Lefevre Nord et Setec ALS sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Bouygues Travaux Publics Région France et Allianz IARD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d’appel en garantie des sociétés Jean Lefevre Nord et Setec ALS sont rejetées.
Article 3 : La société Allianz IARD versera une somme de 1 500 euros à chacune des sociétés Jean Lefevre Nord et Setec ALS en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société Bouygues Travaux Publics Région France versera une somme de 1 500 euros à chacune des sociétés Jean Lefevre Nord et Setec ALS en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Allianz IARD, à la société Bouygues Travaux Publics Région France, à la société Jean Lefebvre Nord et à la société Setec aménagements linéaires et structure.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
J. Blanc
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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