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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 14 nov. 2025, n° 2403336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403336 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 10 décembre 2024, le président du conseil départemental du Calvados, défère Mme E… C…, comme prévenue d’une contravention de grande voirie et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par procès-verbaux constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5335-2, L. 5335-3 et L. 5335-4, L. 5337-1 et R. 5 337-1 du code des transports, 7 et 18 de l’arrêté du président du conseil départemental du Calvados du 26 juin 2017 portant règlement particulier de police applicable au port départemental de Courseulles-sur-Mer, L. 2122-1 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite Mme E… C… au paiement d’une amende contraventionnelle de cinquième classe ;
2°) enjoigne à Mme E… C… de déplacer son bateau du port de plaisance de Courseulles-sur-Mer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, en tant que de besoin, de remettre les lieux en l’état.
La saisine a été communiquée à Mme E… C…, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 10 octobre 2024 pour non-respect des articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques R. 5333-6 du code des transports et 7 du règlement particulier de police du port départemental de Courseulles-sur-Mer ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 6 novembre 2024 pour non-respect des articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques R. 5333-6 du code des transports et 7 du règlement particulier de police du port départemental de Courseulles-sur-Mer ;
- la notification du procès-verbal du 10 octobre 2024, comportant invitation à produire une défense écrite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… en application de l’article L.774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, représentant du président du conseil départemental du Calvados.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
De première part, aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. (…)». Aux termes de l’article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ».
De deuxième part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. /… ». Aux termes de l’article L. 2111-6 du même code : « Le domaine public maritime artificiel est constitué : / 1° Des ouvrages ou installations appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui sont destinés à assurer la sécurité et la facilité de la navigation maritime ; / 2° A l’intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers, situés en aval de la limite transversale de la mer, appartenant à l’une des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 et concourant au fonctionnement d’ensemble des ports maritimes, y compris le sol et le sous-sol des plans d’eau lorsqu’ils sont individualisables. »
De troisième part, aux termes de l’article R. 5333-6 du code des transports : « Les règles particulières d’attribution de poste à quai, d’admission dans le port et de sortie pour les navires et bateaux de pêche ou de plaisance ainsi que les engins flottants sont, s’il y a lieu, fixées par le règlement particulier du port ». L’article 7 de l’arrêté du président du conseil départemental du Calvados du 26 juin 2017 portant règlement particulier de police applicable au port départemental de Courseulles-sur-Mer oblige les propriétaires de bateaux non basés au port de Courseulles-sur-Mer qui souhaitent y séjourner à s’assurer de la possibilité d’y être accueilli auprès du bureau du port pour les unités de plaisance et à se faire connaitre au bureau du port. Aux termes de l’article 13 de ce même arrêté : « Les (…) bateaux (…) sont amarrés sous la responsabilité de leur propriétaire ou de la personne qui en a la charge, à un emplacement déterminé par les agents portuaires de l’exploitant sous le contrôle de l’autorité portuaire. / (…) ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « Les (…), bateaux (…) sont amarrés dans le port aux risques et périls de leurs propriétaires. (…) / Le propriétaire du (…) bateau (…) ou la personne qui en a la charge doit veiller à ce qu’il / – soit maintenu en bon état d’entretien, de propreté, de navigabilité, de flottabilité et de sécurité, / – ne cause de dommage à aucun moment et en aucune circonstance, ni aux biens (ouvrages du port, autres navires…), ni aux personnes, ni même à l’environnement, / ne gêne pas l’exploitation du port. / Les agents portuaires relevant de l’autorité portuaire ou de l’exploitant du port sous le contrôle de l’autorité portuaire sont habilités à intervenir sur les unités équipées de système d’alarme sonore, en cas de déclenchements intempestifs et répétés, afin de neutraliser ces appareils, aux frais exclusifs du propriétaire. »
De quatrième part, aux termes de L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres ». Aux termes de l’article L. 5335-3 du même code : « Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d’un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier. /(…) ». Aux termes de l’article L. 5335-4 du même code : « Les dispositions de l’article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu’ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d’un port maritime. ».
De cinquième part, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…) ». L’article L. 2132-27 du même code précise que les sanctions des occupants sans titre d’une dépendance du domaine public qui se commettent chaque journée peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « (…) Le montant de l’amende est le suivant : (…) / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un premier procès-verbal dressé le 10 octobre 2024, le surveillant de port de Courseulles-sur-Mer a constaté que le 10 octobre 2024 le bateau de plaisance à voile « CANDICE », appartenant à Mme E… C…, était stationné, sans droit ni titre, à l’emplacement B-12 du port départemental de Courseulles-sur-Mer en contravention avec les dispositions du règlement particulier de police applicable à ce port, ce stationnement étant de nature à compromettre le bon fonctionnement et la bonne exploitation du service public portuaire de plaisance. Par un second procès-verbal du 6 novembre 2024, le surveillant de port a constaté que le bateau « CANDICE » était, à la date du 6 novembre 2024, toujours stationné à l’emplacement B-12 dans le port de Courseulles-sur-Mer sans droit ni titre. Ces faits d’occupation du 10 octobre 2024 au 6 novembre 2024 d’une place de port à quai, et non sur le quai, ainsi constatés par un agent assermenté, sont une occupation sans droit ni titre du domaine public portuaire au sens des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques. Ils sont constitutifs d’une contravention de grande voirie qui empêche l’accès à la place de port occupée et se commet chaque journée ainsi que le prévoit l’article
L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques précité.
En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction, ni des mentions littérales des procès-verbaux dressés ni des photographies produites à l’appui de ces procès-verbaux que le bateau de plaisance à voile « CANDICE », appartenant à Mme E… C…, bien que laissé à l’abandon, a porté atteinte au bon état et à la propreté portuaire. L’état d’abandon du bateau ne révèle pas le manquement de Mme C… à son obligation de maintenir son bateau en bon état d’entretien, de propreté, de navigabilité, de flottabilité et de sécurité prévue par les dispositions de l’article 18 du règlement particulier de police du port de Courseulles-sur Mer auxquelles Mme C… ne contrevient pas. La contravention de grande voirie à ce titre n’est pas constituée.
Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Mme E… C…, à payer une amende de 1 500 euros pour avoir occupé sans autorisation le domaine public portuaire ainsi que cela a été constaté par les procès-verbaux de contravention de grande voirie des 10 octobre 2024 et 6 novembre 2024.
Sur l’action domaniale :
Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
Il résulte de l’instruction que Mme C… n’a pas répondu aux services départementaux après avoir reçu notification du procès-verbal de contravention de grande voirie du 10 octobre 2024. Dans les circonstances de l’espèce, où l’occupation irrégulière du domaine public portuaire par le bateau de Mme C… est qualifié de contravention de grande voirie et en l’absence de diligence de la contrevenante pour faire cesser cette occupation irrégulière, il y a lieu d’enjoindre à Mme C… de procéder à l’enlèvement de son bateau, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A l’expiration de ce délai, l’administration sera autorisée à procéder d’office à ces opérations aux frais et risques de la contrevenante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C…, est condamnée à payer une amende de 1 500 euros.
Article 2 : Mme C… devra procéder, si elle ne l’a déjà fait, à l’enlèvement de son bateau du domaine public portuaire de Courseulles-sur-Mer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’administration est autorisée, passé le délai mentionné à l’article 2, à procéder d’office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de Mme C….
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au président du conseil départemental du Calvados pour notification à Mme E… C…, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. D…
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
M. A…
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