Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 25 avr. 2025, n° 2301987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301987 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a interrompu le versement de son traitement à compter du 19 juillet 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun élément de fait ni aucun moyen de nature à en apprécier le bienfondé ;
— la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code général de la fonction publique.
Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2024 à 12 heures.
Une pièce complémentaire, présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 27 mars 2025 :
— le rapport de Mme Sellès, présidente ;
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, surveillant brigadier pénitentiaire, affecté au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, a, par une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 19 juillet 2023, été placé en détention provisoire pour avoir, entre le 11 mai 2023 et le 11 juillet 2023, harcelé son ancienne conjointe malgré une interdiction de contact judiciairement prononcée et pour vol. Il a été écroué à la maison d’arrêt de Tarbes jusqu’au 17 août 2023. Par une décision du 20 juillet 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a interrompu le versement de son traitement à compter du 19 juillet 2023. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. Si, par la présente requête, M. C doit être regardé comme sollicitant l’annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a interrompu le versement de son traitement à compter du 19 juillet 2023, il ne fait toutefois état d’aucun fait, ne développe aucune conclusion ni aucun moyen satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et se borne à indiquer avoir formuler un recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. C, qui n’a été assortie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à sa date d’enregistrement, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice et tirée de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et ministre d’Etat de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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