Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 juin 2025, n° 2501010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501010 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’Etat de lui restituer les points illégalement retirés ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui rembourser la partie majorée de l’amende forfaitaire due.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ».
Sur les conclusions aux fins de remboursement de l’amende consécutive à l’infraction commise le 15 juin 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ». L’article 529-2 du code de procédure pénale dispose que : « Dans le délai prévu par l’article précédent, le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire, à moins qu’il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Dans les cas prévus par l’article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l’un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. () ». Enfin, aux termes de l’article 521 du même code : « Le tribunal de police connaît des contraventions. ».
3. Les contraventions de police infligée pour une infraction au code de la route ont, en vertu de l’article L. 121-5 du code de la route et des articles 521 et suivants du code de procédure pénale, un caractère pénal. Dès lors, les conclusions formées par Mme A, tendant au remboursement de l’amende consécutive à l’infraction commise le 15 juin 2022 ne relève manifestement pas de la juridiction administrative mais de celle de l’autorité judiciaire et doivent être, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à la restitution de points sur le permis de conduire :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation ou de réformation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la requête, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
5. La requête de Mme A qui tend à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui restituer ses points illégalement retirés ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation ou de réformation d’une décision administrative. En outre, elle constitue une demande d’injonction à titre principal. Par suite, la requête présentée par Mme A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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