Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 24 nov. 2025, n° 2405120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. C… B… et la société RPI 21, représentés par Me Clemang, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 août 2023 de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la société RPI 21.
Il soutient que
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la commission a recommandé de délivrer le visa sollicité, que la société RPI 21 a des difficultés de recrutement avérées, que son profil est en adéquation avec le poste sollicité, qu’il présente une qualification de peintre en bâtiment et une expérience professionnelle de six années dans le domaine du bâtiment et qu’il n’existe ainsi aucun risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant turc né le 2 décembre 1977, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie), laquelle, par une décision du 3 août 2023, a rejeté sa demande. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, le 21 novembre 2023, recommandé au ministre de l’intérieur de délivrer ledit visa. Par une décision du 7 mars 2024, dont M. B… et la société RPI 21 demandent l’annulation, le ministre n’a pas suivi cette recommandation et a refusé de délivrer le visa sollicité aux motifs que l’absence d’expérience professionnelle, le défaut de qualification dans le secteur de l’isolation technique par l’extérieur et la situation professionnelle actuelle de M. B… en Turquie où il est sans emploi, constituent un faisceau d’indices tendant à établir un risque de détournement de l’objet du visa.
Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à la suite de la délivrance d’une autorisation de travail le 14 avril 2023 par les services du ministre de l’intérieur et des outre-mer, pour occuper un emploi de façadier au sein de la société Ravalement Peinture Isolation 21 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Pour établir l’adéquation entre, d’une part, sa qualification et son expérience professionnelle, et d’autre part, l’emploi sollicité, le requérant produit un certificat de qualification professionnelle obtenu en février 2023 en Turquie dans la branche « peinture en bâtiment » ainsi que son curriculum vitae faisant état d’une expérience professionnelle en qualité de carreleur, puis dans un poste non spécifié du secteur de la construction entre 1996 et 2003 et enfin d’un stage effectué de février à mars 2023 au sein de l’entreprise Europass Construction et Peinture. Toutefois, le ministre relève, à juste titre, que le demandeur de visa ne produit aucun contrat de travail, ni attestations d’expériences professionnelles, ni bulletins de salaire pour justifier de ses emplois antérieurs. Dans son mémoire en défense, le ministre produit en outre un courrier versé par l’employeur à l’appui de la demande de visa, indiquant que l’emploi à pouvoir correspond à un poste d’ouvrier spécialisé dans l’isolation thermique par l’extérieur et l’installation d’échafaudages. Dès lors, les pièces produites par le demandeur de visa pour attester de son expérience professionnelle dans le domaine de la peinture en bâtiment ne permettent pas d’établir la réalité de l’adéquation entre le profil et les compétences professionnelles de M. B… et l’emploi projeté. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu refuser d’accorder le visa sollicité, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur d’appréciation, eu égard à l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle de l’intéressé à l’emploi proposé et du risque consécutif de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que l’exercice de l’emploi pour lequel l’autorisation de travail a été délivrée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par la société RPI 21, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de la société RPI 21 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la société RPI 21 et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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