Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 avr. 2025, n° 2500275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500275 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme B A conteste la décision du 13 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise de dette constituée d’indus de prime d’activité d’un montant de 1736,76 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa finalité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Par la présente requête, Mme A saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques relatif au recouvrement d’un indu de prime d’activité. Elle fait valoir qu’elle ne peut rembourser l’indu en litige en raison de sa situation financière précaire. A supposer même établie la bonne foi de l’intéressée, Mme A ne produit toutefois aucun élément permettant d’apprécier si la situation de précarité qu’elle invoque fait obstacle au remboursement de sa dette. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à sa demande de remise de dette, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notamment opposé la tardiveté de sa déclaration et le montant de son quotient familial de 544 euros, éléments que la requérante ne conteste pas.
5. Par un courrier recommandé du 6 février 2025 revenu au greffe du tribunal portant la mention « pli avisé et non réclamé », la requérante a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire pré rempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l’illégalité de la décision contestée et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme A, qui n’a pas retourné au tribunal ce formulaire, n’a pas complété la motivation de sa requête.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 7 avril 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500275
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