Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2409658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er août 2024, le 2 septembre 2024, le 30 octobre 2024, le 27 janvier 2025, le 28 mai 2025 et le 21 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Kumaba Mbuta Wutibaal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible d’annuler les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 24 février 1979 à Kinshasa, et entré en France le 18 octobre 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement, notamment, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. B… soutient avoir demandé un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’une personne réfugiée. Il produit pour l’établir son courrier du 3 juillet 2023 de demande de titre de séjour indiquant qu’il sollicite « un titre de séjour une admission exceptionnelle ou comme membre de famille d’un réfugié ». Par cette formule, M. B… doit être regardé comme ayant demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle mais également un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seule disposition applicable pour les demandes de titre de séjour accordé à certains membres de la famille d’un étranger reconnu réfugiée. Or il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas examiné le droit au séjour de M. B… sur ce fondement. Par suite, dès lors que le préfet ne conteste pas que le requérant a bien fait une demande sur ce fondement, ce dernier est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B…, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 12 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Xavier Pottier, président ;
- Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
- Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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