Annulation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 8 févr. 2024, n° 2302452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 14 décembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 18 septembre 2023 et 5 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
— sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires, enregistrés les 27 octobre 2023 et 16 janvier 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Créantor,
— et les observations de Me Wahab, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er décembre 1991, est entré régulièrement sur le territoire français le 13 avril 2013. Le 17 octobre 2017, il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, renouvelé jusqu’au 16 octobre 2019. Il a sollicité, le 3 décembre 2019, le renouvellement de ce titre, sur le même fondement. Par deux arrêtés du 22 juin 2020, le préfet du Calvados a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a assigné à résidence. Par un jugement du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence et, par un jugement du 14 décembre 2020, confirmé par la cour administrative d’appel de Nantes par un arrêt du 15 octobre 2021, il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. M. B a de nouveau sollicité, le 8 avril 2021, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par l’arrêté attaqué du 1er février 2023, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour, après l’avis défavorable de la commission du titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ». Enfin, aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ».
3. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour dont bénéficiait M. B, le préfet du Calvados s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifiait pas contribuer à l’entretien et l’éducation de son fils né le 13 mai 2017.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de son casier judiciaire, que le requérant a été condamné, d’une part, par le tribunal correctionnel de Caen, le 3 juillet 2019, à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, faits commis le 31 mars 2019 et, d’autre part, par le tribunal correctionnel de Caen le 9 décembre 2021, à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits, commis le 22 juin 2020, de vol, rébellion et refus de se soumettre à un test d’alcoolémie. Toutefois, si ces faits sont graves, ils sont anciens et ne sauraient suffire pour estimer que la présence de M. B constitue une menace à l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
5. En outre, M. B fait valoir qu’il assume la garde alternée de son fils au domicile de son actuelle compagne, en vertu d’un accord amiable conclu avec la mère de l’enfant dont il est séparé. S’il est constant que cet accord amiable n’est pas formalisé par un jugement du juge aux affaires familiales, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies et des témoignages très circonstanciés, notamment de l’arrière-grand-mère et de la directrice d’école de son fils scolarisé en petite section de maternelle qui attestent que le requérant vient régulièrement déposer son enfant et le reprendre à la fin de l’école, que le requérant contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Au regard de l’ensemble de ces éléments contemporains de la décision attaquée, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Calvados a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français mineur.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er février 2023 du préfet du Calvados.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement que l’administration délivre à M. B un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement est imparti au préfet du Calvados pour y procéder.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Wahab, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Wahab de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er février 2023 du préfet du Calvados est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Wahab la somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Wahab et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Créantor, conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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