Rejet 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 janv. 2024, n° 2302920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A E, représentée par la SARL RD Avocat, Me Dandan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 1er décembre 2023 par laquelle l’Institut d’études judiciaires de l’Université Clermont-Auvergne a prononcé les résultats d’admission de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats ;
2°) d’enjoindre à l’Institut d’études judiciaires de l’Université Clermont-Auvergne de réorganiser les épreuves orales d’admission dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut d’études judiciaires de l’Université Clermont-Auvergne une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; la requérante est dorénavant privée de la possibilité de s’inscrire dans un centre régional de formation professionnelle des avocats en raison de sa situation financière qui ne lui permet pas d’assumer une année supplémentaire pour préparer l’examen ; sa situation financière sera plus précaire en 2024 dès lors qu’elle ne bénéficiera plus du système de bourse ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
— l’examinateur de l’épreuve d’anglais était également enseignant à l’institut d’études judiciaires, ce qui méconnaît les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats ; cette irrégularité la prive d’une garantie ;
— l’épreuve de l’exposé discussion a été évaluée par quatre examinateurs au lieu de trois en méconnaissance de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
— il n’est pas justifié du caractère spécialisé du quatrième membre du jury ;
— l’un des membres du jury de l’épreuve de grand oral a dispensé des enseignements au sein de l’institut d’études judiciaires ;
— il n’est pas justifié que les deux avocats présents au sein du jury aient été régulièrement désignés par leur bâtonnier ; en outre, rien n’établit que le magistrat ait été également régulièrement désigné
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, l’université Clermont-Auvergne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; la requérante s’est elle-même placée dans une situation d’urgence en ne se réinscrivant pas à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats pour l’année suivante à la suite de son ajournement, l’université n’ayant aucune prise sur les modalités d’inscription dans les écoles d’avocats ni sur les dates d’examen; en outre, s’agissant d’une septième année d’études, la requérante peut toujours bénéficier du système de bourse pour cette nouvelle année ;
— l’article 3 de l’arrêté du 17 octobre 2016 n’est pas applicable à la composition du jury d’examen ;
— la présence de M. C dans le jury ne saurait être reprochée dès lors que l’évaluation de l’anglais comprend une part de contrôle continu et une part liée à l’épreuve orale finale ;
— la composition du jury examinateur de l’épreuve d’exposé discussion respecte les exigences du décret du 27 novembre 1991 ; le recours à un quatrième examinateur permet de couvrir toutes les spécialités abordées dans l’examen ;
— la requérante n’a pas assisté aux cours dispensés par l’un des examinateurs ;
— la requérante n’a été privée d’aucune garantie ; ses notes aux épreuves d’admission sont cohérentes avec ses notes écrites ; elle n’évoque aucune circonstance de nature à établir la privation d’une garantie ;
— la désignation des membres du jury est régulière.
Vu :
— la requête enregistrée le 20 décembre 2023 sous le n° 2302921 par laquelle Mme E demande l’annulation de la délibération en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat ;
— le décret n° 2016-1389 du 17 octobre 2016 modifiant les conditions d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats ;
— l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme D, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2024 :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Dandan, avocat de Mme E, qui reprend les termes de ses écritures et soutient également que le jury était composé de manière irrégulière dès lors qu’il comportait trois enseignants et que le jury du grand oral, dans son ensemble, comportait trois avocats titulaires et trois avocats suppléants alors qu’il aurait dû en comporter quatre dans chacun des deux collèges. Il indique, s’agissant de l’urgence, que la requérante pourrait bénéficier, en cas d’admission au CRFPA, d’un système avantageux de bourse.
— les observations de M. B, représentant l’Université Clermont-Auvergne qui indique que l’urgence n’est pas démontrée et réitère ses écritures quant à l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est sollicitée
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 1er décembre 2023 par laquelle l’Institut d’études judiciaires de l’Université Clermont-Auvergne a prononcé les résultats d’admission de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la délibération en litige, Mme E se prévaut de ce qu’elle est privée de la possibilité de s’inscrire dans un centre régional de formation professionnelle des avocats et de poursuivre son projet professionnel. Toutefois, la délibération en cause n’a pas pour effet d’empêcher la requérante de repasser les épreuves de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats et ainsi de poursuivre son projet professionnel puisqu’elle constitue son premier échec à l’examen en cause. La requérante se prévaut également de sa situation financière qui ne lui permet pas d’entamer, pour la seconde fois, une année de préparation à l’examen d’accès. Si, en l’absence d’admission à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats, la requérante ne peut bénéficier du système, apparemment plus avantageux, de bourse octroyé par le conseil national des barreaux, ce qui du reste, n’était pas assuré en cas de réussite à l’examen en cause, elle ne prive pour autant pas la requérante des ressources financières dont elle disposait jusqu’à présent puisque la requérante reste éligible au système de bourse octroyé par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ainsi qu’aux différentes aides qu’elle perçoit actuellement. Sa situation financière, dans le cas où elle souhaiterait renouveler une seconde inscription à l’examen d’accès au CRFPA est ainsi reconduite à l 'identique et son admission à l’examen d’accès au CRFPA ne lui aurait pas permis de percevoir avec certitude des revenus supplémentaires de sorte que la délibération n’a ainsi pas pour effet de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, Mme E ne saurait être regardée comme justifiant de la situation d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée, que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions de Mme E relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et à l’Université Clermont-Auvergne.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 janvier 2024.
La juge des référés,
C. BENTEJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2302920
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