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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2314002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 6 février 2025, N° 24PA00475 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2023 et 28 mars 2024, la SCI Village Simplon, représentée par Me Boussier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la maire de Paris a rejeté sa demande d’autorisation de louer un local commercial situé 32 rue du Simplon dans le 18ème arrondissement à Paris en meublé de tourisme et la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande et lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Village Simplon ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2024.
Par un courrier du 16 septembre 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par l’application, par la décision contestée, des alinéas trois à dix de l’article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme qui ont été annulés par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 24PA00475 du 6 février 2025.
Par une lettre du 17 septembre 2025, la Ville de Paris a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public.
Par une lettre du 19 septembre 2025, la SCI Village Simplon a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du tourisme ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2021-757 du 11 juin 2021 relatif à la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme ;
- Le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme adopté par la délibération 2021 DLH 460 du 15 décembre 2021 du Conseil de Paris ;
- la délibération n°2025 DLH DU DAE 106 des 8, 9, 10 et 11 avril 2025 portant modification du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Ferrad, représentant la SCI Village Simplon et de Mme A…, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
La SCI Village Simplon a déposé, le 29 octobre 2022, une déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP 075 11 22 V0638, en vue de la location en meublé de tourisme d’un local commercial situé 32 rue du Simplon dans le 18ème arrondissement à Paris. Par un arrêté du 16 décembre 2022, la maire de Paris s’est opposée à sa demande d’autorisation. Le recours gracieux présenté pour la SCI Village Simplon le 14 février 2023 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : (…) 3° Commerce et activités de service (…) ». Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes (…) 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-14 du même code, « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : (…) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 (…) ». Aux termes de l’article R. 421-17 du même code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : (…) b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27 ; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 ; (…) ». Il ressort des dispositions précitées que les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme, cité au point 2, ne sont pas soumis à déclaration préalable.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande déposé par la SCI Village Simplon, que l’opération prévue par la requérante a pour seul objectif de transformer un local à destination de commerce en un local destiné à l’hébergement touristique. Or, en vertu de l’article R. 151-28 précité du code de l’urbanisme, ces deux sous-destinations relèvent de la destination « commerce et activités de service » et un tel changement de sous-destination n’a pas à être précédé d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-17 précité du code de l’urbanisme. En conséquence, ainsi qu’elle le précise au demeurant explicitement, la demande de la SCI ne visait qu’à l’obtention d’une autorisation de location d’un local à usage commercial en meublé de tourisme sur le fondement du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. En outre, la maire de Paris a, pour rejeter la demande de la requérante, visé les articles L. 324-1-1 et R. 324-1-4 et suivants du code de tourisme et a opposé uniquement des motifs tirés du non-respect des conditions fixées par le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme. Par suite, nonobstant la circonstance qu’elle vise également le code de l’urbanisme et le règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris, la décision litigieuse doit être regardée comme une décision de refus d’autorisation de location prise sur le fondement du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme : « Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. / Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. ». Aux termes de l’article R. 324-1-5 du code du tourisme : « La délibération mentionnée au premier alinéa du IV bis de l’article L. 324-1-1 précise, sur le fondement d’une analyse de la situation particulière de la commune : / 1° Les principes de mise en œuvre des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ; / 2° Les critères utilisés pour délivrer l’autorisation prévue au même alinéa. Ces critères peuvent être mis en œuvre de manière différenciée sur le territoire de la commune, en fonction de la situation particulière de certains quartiers ou zones. ».
Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision contestée, la maire de Paris s’est, d’une part, fondée sur la circonstance que la location de ce local commercial en meublé de tourisme contribuerait à rompre l’équilibre entre emploi, habitat, commerce et services et qu’elle devait, dès lors, être refusée en application des dispositions figurant au troisième au dixième alinéa de l’article 2 du règlement municipal du 15 décembre 2021 qui prohibent la rupture d’un tel équilibre. Toutefois, ces dispositions du règlement municipal permettant à la Ville de Paris de refuser d’autoriser la location d’un local commercial en meublé de tourisme, en raison d’une rupture de l’équilibre entre emploi, habitat, commerce et services, ont été annulées, dans leur rédaction à la date de la décision attaquée, au motif de leur insuffisante précision, par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 6 février 2025, n° 24PA00475. Par suite, la Ville de Paris a méconnu le champ d’application de la loi en faisant application, dans la décision contestée, de ces dispositions du règlement municipal qui sont réputées n’avoir jamais existées.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision contestée, la maire de Paris s’est également fondée sur la circonstance que le local serait situé sur un linéaire commercial et artisanal faisant l’objet d’une protection au Plan local d’urbanisme. Toutefois, la Ville de Paris reconnaît dans son mémoire en défense avoir commis une erreur de fait en retenant ce motif dès lors que le local en litige n’est pas placé sur un tel linéaire commercial et artisanal.
Il ressort de ce qui précède que l’arrêté du 16 décembre 2022 portant refus de transformer le local commercial de la SCI Village Simplon en meublé de tourisme doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite portant rejet du recours gracieux présenté par la société requérante le 14 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
9. L’article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme a été modifié par une délibération du Conseil de Paris n°2025 DLH DU DAE 106 des 8, 9, 10 et 11 avril 2025. Cette modification constitue un changement de circonstances de droit postérieur à la décision attaquée. L’annulation prononcée implique dès lors seulement d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer la demande d’autorisation de la SCI Village Simplon dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions précitées de l’article L 600-2 du code de l’urbanisme ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce dès lors que l’annulation prononcée porte sur un refus d’autorisation de location pris sur le fondement du code du tourisme et non sur un refus d’autorisation d’urbanisme. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Paris du 16 décembre 2022 et la décision portant rejet du recours gracieux présentée par la SCI Village Simplon le 14 février 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la demande d’autorisation sollicitée par la SCI Village Simplon dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Ville de Paris versera à la SCI Village Simplon la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Village Simplon et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller.
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-757 du 11 juin 2021
- Code de justice administrative
- Code du tourisme.
- Code de l'urbanisme
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