Annulation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 2 juil. 2024, n° 2103565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 7 juin et 4 août 2021, 30 août 2022, 27 février, 5 avril 2023 et 9 avril 2024, M. D A, représenté par Me Lescarret demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2021 par lequel E de la commune de Toulouse lui a retiré son autorisation d’emplacement situé sur le marché des Allées Jules Guesde de la commune, ensemble la décision du 1er juin 2021 portant rejet de son recours gracieux, formé le 19 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Toulouse, sur le fondement de l’article R. 611-10 du code de justice administrative, de lui communiquer, d’une part, le courrier qu’il a remis en main propre et par lequel il l’informait de son absence du 10 octobre 2020 au 15 janvier 2021 afin de se rendre au Maroc pour renouveler son stock de marchandises, d’autre part, le courrier dont la commune a accusé réception le 21 janvier 2021, par lequel il l’informait qu’il serait absent de l’ensemble des emplacements de marchés de plein vent jusqu’à nouvel ordre en raison de la fermeture des frontières du Royaume du Maroc ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté et la décision attaqués sont entachés d’incompétence ;
— elles méconnaissent l’article 13 de l’arrêté du 27 septembre 2013 portant règlementation des marchés de plein vent de la mairie de Toulouse ;
— elles méconnaissent le principe du contradictoire ;
— elles sont entachées d’erreur de droit, dès lors que la commune a méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation quant aux justifications de ses absences ;
— il a transmis un courrier à la commune de Toulouse en octobre 2020 ; le comportement ultérieur de la commune démontre qu’elle avait parfaitement connaissance de son départ en octobre 2020 ;
— par courrier du 21 janvier 2021, adressé en recommandé par son fils, il a informé la commune de Toulouse de son absence à raison de la fermeture des frontières ; l’accusé de réception joint au dossier atteste de cet envoi.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mai 2022, 2 février et 14 mars 2023, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du maire de la commune de Toulouse du 27 septembre 2013 portant règlementation des marchés de plein vent de la mairie de Toulouse ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Johanna Touboul substituant Me Lescarret, représentant M. A ainsi que celles de Mme B, représentant la commune de Toulouse
Considérant ce qui suit :
1. M. D A bénéficiait depuis le 30 septembre 2003 d’une autorisation d’occuper un emplacement sur le marché de plein vent des allées de Jules Guesdes sur la commune de Toulouse, afin d’y exercer l’activité de vente de tapis. Suite à plusieurs absences non justifiées, par un courrier du 17 février 2021, le requérant a été mis en demeure de justifier ses absences sur la période du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021. Par un arrêté du 31 mars 2021, E de la commune de Toulouse a décidé de retirer l’emplacement qui lui avait été attribué. Par un courrier du 19 avril 2021, le requérant a formé un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 1er juin 2021. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2021, ensemble la décision du 1er juin 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur la demande de production de pièces :
2. Aux termes de l’article R. 611-10 du code de justice administrative : « Sous l’autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. () ».
3. M. A demande que la commune de Toulouse soit invitée par le tribunal, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 611-10 du code de justice administrative, à produire le courrier qu’il indique avoir remis en main propre et par lequel il l’informait de son absence du 10 octobre 2020 au 15 janvier 2021, ainsi que le courrier dont la commune a accusé réception le 21 janvier 2021, par lequel il informait la commune qu’il sera absent de l’ensemble des emplacements de marchés de plein vent jusqu’à nouvel ordre en raison de la fermeture des frontières du Royaume du Maroc. Toutefois, il appartient au seul juge, en vertu du caractère inquisitorial de la procédure, de demander, dans le cadre de ses pouvoirs propres d’instruction, la communication d’éléments dont il estime la production utile pour statuer en connaissance de cause. Au regard des pièces du dossier, les mesures et pièces demandées par les parties apparaissent inutiles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes l’article R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas d’inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d’intérêt général, il peut être mis fin à l’autorisation d’occupation ou d’utilisation temporaire du domaine public par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 2122-4 et R. 2122-5. ». Aux termes de l’article L. 2224-18 du même code : « () / Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale () ». Il résulte de ces dispositions que E peut se fonder, pour l’attribution et le retrait des emplacements situés dans les halles et les marchés municipaux, sur des motifs tirés, notamment, de la méconnaissance des dispositions du règlement municipal.
5. Aux termes de l’article 13 de l’arrêté du maire de la commune de Toulouse du 27 septembre 2013 portant règlementation des marchés de plein vent de la mairie de Toulouse : " Les places ne peuvent être occupées que par le titulaire qui doit être lui-même présent pour exploiter son emplacement, cela de manière régulière. Il doit être présent dès le placement, puis pendant toute la durée du marché, du déchargement au rechargement compris. / 1 – ABSENCE PONCTUELLE DU TITULAIRE D’UN EMPLACEMENT FIXE- Lorsqu’il s’absente, le titulaire d’un emplacement doit en informer M. E par courrier, mail (accueilmodp@mairie-toulouse.fr) ou télécopie (05 61 22 29 49). Il doit joindre tout document utile, sauf en cas de congés annuels, justifiant son absence le cas échéant. Absences autorisées au cours d’une même année civile et documents devant être adressés à M. E par le titulaire : / Autres motifs : Le commerçant absent pour tout autre motif que les situations précitées devra expliquer par écrit, dans un délai de quinze jours après le premier jour d’absence, les raisons qui l’ont conduit à ne pas être présent. Il revient au Maire ou à son représentant délégué d’apprécier si les éléments fournis par le commerçant permettent de justifier ladite absence. Sur la base du pointage des receveurs-placiers, l’absentéisme de chaque commerçant est recueilli. Dans le cas où le commerçant n’a pas fourni d’éléments justifiant de ses absences, il sera mis en demeure de les transmettre dans un délai de huit jours après réception du courrier. À défaut de réponse de sa part ou si les éléments fournis après appréciation ne justifient pas lesdites absences, la Mairie de Toulouse considérera que l’intéressé renonce à poursuivre son activité commerciale ou artisanale et disposera librement de son emplacement. Toute absence non justifiée dans les conditions ci-dessus exposées entraînera, après procédure contradictoire, la suspension de l’autorisation du commerçant d’exercer son activité et la vacance de son emplacement sur le ou les marchés concernés. () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
7. Il résulte de ces dispositions qu’une décision qui retire une autorisation créatrice de droits ne peut intervenir que si son titulaire a, au préalable, été mis à même de présenter ses observations. Une telle procédure contradictoire implique que celui-ci ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et, qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le titulaire de l’autorisation que E envisage de retirer.
8. Il ressort des pièces du dossier que E de la commune de Toulouse s’est fondé pour prendre l’arrêté attaqué sur le fait que le requérant s’était absenté à neuf reprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 janvier 2021, soit deux mois complets, qu’il n’a pas prévenu les services compétents de ses absences et qu’il ne les a pas justifiées, notamment suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 février 2021. Toutefois, et alors même que le requérant ne conteste pas ses absences sur la période concernée, il ressort des pièces du dossier que le courrier de mise en demeure de la commune de Toulouse du 17 février 2021 demande au requérant de justifier ses absences dans un délai de quarante-huit heures, alors que l’article 13 de l’arrêté du maire de la commune de Toulouse du 27 septembre 2013 portant règlementation des marchés de plein vent de la mairie de Toulouse prévoit un délai de huit jours. La commune de Toulouse ne justifie pas d’une urgence particulière qui aurait été de nature à justifier de laisser un délai aussi court à M. A pour présenter ses observations. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière et a privé M. A d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2021 par lequel E de la commune de Toulouse lui a retiré son autorisation d’emplacement situé sur le marché des Allées Jules Guesde de la commune, ensemble la décision du 1er juin 2021 portant rejet de son recours gracieux, formé le 19 avril 2021. En revanche, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entrainer l’annulation de ces décisions.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, sous réserve de la renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Toulouse la somme de 500 euros qu’elle demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 31 mars 2021 par lequel E de la commune de Toulouse a retiré l’autorisation d’emplacement situé sur le marché des Allées Jules Guesde de la commune dont M. A bénéficiait, et la décision du 1er juin 2021 portant rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : La commune de Toulouse versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Toulouse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Lescarret et au maire de la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
M. C
La République mande et ordonne et au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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