Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 févr. 2025, n° 2501625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme B C, représentée par son époux, M. A C, demande au juge des référés, pour son épouse, de suspendre l’exécution de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre communal d’action sociale de Barby a mis fin, à compter du 17 février 2025 à la prestation d’aide à domicile dont elle bénéficie.
Elle soutient que la décision :
— méconnaît le principe du contradictoire ;
— est insuffisamment motivée ;
— n’est pas assortie d’un délai suffisant pour trouver une solution de rechange.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande la suspension de l’exécution de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre communal d’action sociale de Barby a mis fin à la prestation d’aide à domicile dont bénéficie son épouse. Il doit être regardé comme saisissant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1 que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. En premier lieu, la condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme C se borne à contester le bien-fondé de la décision litigieuse sans apporter de justifications suffisantes sur sa situation et la nécessité pour elle de bénéficier impérativement d’une aide à domicile. Elle ne fait pas non plus état de l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de bénéficier d’une aide à domicile autrement que par les prestations du centre communal d’action sociale de Barby. Mme C n’établit ainsi pas l’existence d’une situation d’urgence.
5. En second lieu, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. C, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme C qui est bénéficiaire de l’aide en litige.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
7. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme C, si elle s’y estime fondée, saisisse à nouveau le juge des référés, en établissant, notamment par la production de pièces, l’urgence de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Grenoble, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25016252
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