Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 août 2025, n° 2509878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, complétée le 12 juillet 2025, M. A B doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 10 juillet 2025 par laquelle lui a été notifié le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 4 mars 2021 portant notamment annulation de son permis de conduire.
Il indique que son permis de conduire a été annulé en 2021 avec exécution provisoire, mais que son permis ne lui a jamais été réclamé de sorte qu’il en est toujours titulaire, qu’il a été contacté le lundi 10 juillet 20025 par le commissariat de Vincennes pour restituer son permis alors qu’il a besoin de son permis pour sa profession de chauffeur de car.
Vu :
— la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, domicilié à Vincennes (Val-de-Marne) a présenté au tribunal, le
11 juillet 2025 une demande en « référé-suspension et au fond » afin de contester l’annulation de son permis de conduire, prononcée le 4 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Créteil, et de demander la prise en compte du non-respect de l’exécution provisoire qui s''appliquerait à cette décision, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, dès lors qu’elle est manifestement irrégulière, est dépourvue de base légale et est disproportionnée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation.
3. En l’espèce, M. B, qui a intitulé son recours de « référé-suspension et au fond » et doit donc être entendu comme l’avoir fondé sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’établit pas avoir saisi le présent tribunal d’une demande en annulation de la décision contestée, laquelle s’avère être au demeurant un jugement de l’autorité judiciaire en date du 4 mars 2021, devenu définitif.
4. Par suite, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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