Annulation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 août 2025, n° 2503924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, Mme A, représentée par Me Navarro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soulève, notamment, le moyen qui suit : « le délai imparti à la requérante pour compléter son dossier était de deux mois. / Or, la décision de classement sans suite litigieuse a été prise moins d’un mois après la notification de la demande de pièces complémentaires. / Or, en vertu notamment de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité, la décision contestée ne pouvait valablement intervenir avant le délai de deux mois fixé par les services préfectoraux eux-mêmes ».
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme A n’a pas produit les pièces demandées dans le délai qui lui était imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le jugement n° 2312513 du 28 mai 2024 du tribunal ;
— le jugement n° 2305971 du 26 septembre 2024 du tribunal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable () ». Ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu’il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu’il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d’une affaire à l’autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.
2. La requête présentée par Mme A, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques, s’agissant des conclusions à fin d’annulation, à celles déjà tranchées ensemble par le jugement n° 2312513 du 28 mai 2024 du tribunal, devenu irrévocable, et, s’agissant des conclusions à fin d’injonction, à celles déjà tranchées par le jugement n° 2305971 du 26 septembre 2024 du tribunal, également devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de Mme A par voie d’ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. Il résulte des termes mêmes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité que ce n’est que si le demandeur ne défère pas à la mise en demeure « dans le délai qu’elle fixe » que sa demande peut être classée sans suite. Un classement ne saurait donc être prononcé en application de ces dispositions avant même que le délai imparti par la mise en demeure ne soit expiré. En l’absence de toute disposition réglementaire le prévoyant, une réponse incomplète à la mise en demeure ne saurait ainsi constituer, à elle seule, indépendamment de toute considération de l’écoulement du délai imparti, un motif propre à fonder le classement sans suite de la demande.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et n’est au demeurant pas contesté que, le 23 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure Mme A de produire des pièces complémentaires, nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation, en lui donnant un délai de deux mois. Par suite, Mme A est fondé à soutenir qu’en classant sans suite sa demande de naturalisation le 20 janvier 2025, soit avant même l’expiration du délai qui lui avait été imparti, au motif qu’elle n’aurait pas fourni tout ou partie des pièces exigées, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. La décision classant sans suite sa demande de naturalisation doit par suite être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, reprenne immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme A.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A de l’intégralité de la somme de 1 500 euros qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme A.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 22 août 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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