Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2302709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 avril 2023, le 26 septembre 2024 et le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 18 février 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ; la décision du préfet des Yvelines de rendre obligatoire le recours à un téléservice est illégale et le silence gardé sur sa demande de titre de séjour formulée par courrier a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande ;
— la décision du préfet des Yvelines n’est pas motivée, alors qu’il a sollicité communication des motifs de la décision ;
— il n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; il a ainsi méconnu le champ de sa compétence et commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet des Yvelines, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, le silence gardé sur une demande de titre de séjour formulée par courrier alors que le préfet des Yvelines avait prévu une procédure de rendez-vous par mail ne fait pas naître une décision implicite de rejet de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— et les observations de Me Bertrand, représentant M. A.
Une note en délibéré produite pour M. A a été enregistrée le 17 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 16 octobre 2022, M. A, ressortissant marocain né en 1998, a demandé au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
4. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
5. Il est constant que M. A a présenté sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Yvelines par voie postale. Or, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’a pas, pour la demande présentée par le requérant, prescrit un tel mode de dépôt. Dès lors, son silence n’a pas fait naître de décision implicite de rejet. À cet égard, M. A ne peut utilement se prévaloir d’une privation de son droit au recours effectif dès lors qu’aucune décision lui faisant grief ne lui a été opposée. Il suit de là que sa requête est irrecevable et doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302709
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