Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 nov. 2025, n° 2502597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502597 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 24 juillet 2025 par lesquelles la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées lui a accordé une remise seulement partielle de ses dettes de prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa finalité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Par la présente requête, Mme B… saisit le tribunal d’un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales des Landes relatif à un trop-perçu de prime d’activité d’un montant total de 2 237,98 euros, et de la remise seulement partielle de ces dettes, qui lui a été accordée. À l’appui de sa requête, Mme B… fait valoir qu’elle a correctement procédé à la déclaration trimestrielle de ses ressources et qu’elle ne peut rembourser l’indu en litige en raison de sa situation financière précaire dès lors qu’elle est au chômage et qu’elle s’occupe seule de son enfant. Toutefois, à supposer même établie la bonne foi de l’intéressée, Mme B… n’apporte aucun élément ni justificatif de ses charges et revenus permettant au tribunal de se prononcer sur l’existence d’une éventuelle situation de précarité faisant obstacle au remboursement de cette dette et n’assortit ses allégations d’aucun moyen permettant d’apprécier le bien-fondé de la décision attaquée.
5. Par un courrier recommandé du 17 septembre 2025, dont elle a accusé réception le 7 octobre 2025, Mme B… a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire prérempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs permettant d’établir sa bonne foi et sa situation de précarité éventuelle. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme B…, qui n’a pas retourné au tribunal ce formulaire, n’a pas complété la motivation de sa requête.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau, le 28 novembre 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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