Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 sept. 2025, n° 2303548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 mai 2023, le 6 juin 2023 et le 26 mars 2025, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés (Me Ciaudo) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, qui ne lui a pas été communiquée malgré demande, par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice d’ordonner la levée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et conclut à son rejet. Il soutient, d’une part, que la décision contestée, prise le 7 février 2023, a été régulièrement notifiée le lendemain au requérant qui l’a signée, et d’autre part, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 avril 2025 par une ordonnance du 31 mars 2025.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Si le requérant soutient dans ses écritures qu’il n’a jamais reçu notification de la décision qu’il conteste, par laquelle son placement à l’isolement a été prolongé à compter du 16 février 2023 et jusqu’au 16 mai 2023, et qu’il est donc dans l’impossibilité de la produire, il ressort des pièces produites en défense que ladite décision, prise le 7 février 2023, lui a été notifiée en mains propres le 8 février 2023 à 11h38 et qu’il l’a signée sous la mention « atteste avoir reçu notification et copie ». Alors que cette décision mentionne explicitement les voies et délais de recours contentieux, le délai de recours de deux mois était expiré à la date d’enregistrement de la requête le 2 mai 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête, tardive, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon le 22 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
A-S. Bour
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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