Rejet 18 février 2026
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 févr. 2026, n° 2601618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Labriki, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de forme tiré d’une erreur dans la date de sa notification ;
- la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a méconnu le droit d’être entendu ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Khiat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité tunisienne, né le 27 avril 1982, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un nouvel arrêté du 12 janvier 2026, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par le présent recours, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
En premier lieu, le moyen tiré de l’éventuelle erreur dans la date de notification de l’arrêté en litige apparaît en tout état de cause comme dépourvu de toute incidence sur sa légalité. Dès lors, ce moyen est inopérant et ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort en outre de ses motifs que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant se borne à soutenir que son droit d’être entendu tel que garanti par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu et ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… soutient être entré et résider en France depuis 2021, il ne le justifie pas. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 5 mai 2023, et notifiée le même jour, à laquelle il ne s’est pas conformé. Si M. A… justifie avoir eu un enfant né en France le 25 octobre 2023, il n’apporte aucun élément sur la mère de l’enfant, ni contribuer à son entretien et à son éducation. Dès lors, il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait en tout état de cause pris la même décision s’il avait pris en considération cet élément dans son appréciation. Par ailleurs, son expérience professionnelle à temps plein de calorifugeur-peintre pour la société Iso France depuis le 1er juillet 2025 ne reflète nullement une insertion socio-professionnelle significative. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour de M. A… en France, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le requérant n’est pas davantage fondé, en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Labriki, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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