Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2500326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gombert, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Aisne lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions de toute catégorie dont il était en possession dans un délai d’un mois, l’a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, ensemble la décision du 20 novembre 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de procéder à l’effacement de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions attaquées ont été prise par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles ont été prises en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elles font application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, lesquelles méconnaissent l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 6 de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 ;
aucun élément ne permet de vérifier avec précision l’existence des faits sur lesquels reposent les décisions contestées ;
l’autorité administrative n’a pas procédé à la qualification juridique des faits ;
les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 6 de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ;
elles ont été prises en application des dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, lesquelles méconnaissent l’article 6 de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 ;
les dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure méconnaissent les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
les décisions attaquées portent atteinte au droit de propriété ;
elles sont entachées de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, elle se trouvait en situation de compétence liée en application de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, de sorte que l’ensemble des moyens soulevés sont inopérants ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
M. B… a produit un mémoire le 19 mars 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 juillet 2024, la préfète de l’Aisne a ordonné à M. B… de se dessaisir des armes et munitions de toute catégorie dont il était en possession dans un délai d’un mois, l’a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Par un courrier du 27 septembre 2024, M. B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté le 20 novembre 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2024, ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : (…) -vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code (…). ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (…) ».
Aux termes de l’article 3 de la directive susvisée : « Les États membres peuvent adopter dans leur législation des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive, sous réserve des droits conférés aux résidents des États membres en vertu de l’article 17, paragraphe 2. » Aux termes de l’article 6 de la même directive : « 1. Sans préjudice de l’article 3, les États membres ne permettent l’acquisition et la détention d’armes à feu que par des personnes qui ont un motif valable et qui : (…) b) ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, pour l’ordre public ou pour la sécurité publique ; une condamnation pour infraction intentionnelle violente est considérée comme une indication d’un tel danger. ».
Il ressort de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Aisne s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure en relevant que M. B… a été condamné le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Soissons pour des faits de vol aggravé par trois circonstances. Le requérant soutient que ces dispositions sont incompatibles avec celles de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 en ce qu’elles ne permettraient à l’autorité administrative d’édicter une mesure d’interdiction de port d’armes au seul motif de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Toutefois, la directive a pour objectif de fixer des normes minimales communes aux Etats membres et prévoit explicitement, dans le 1 b) de l’article 6, la possibilité pour ces derniers d’adopter des dispositions plus strictes que celles prévues par le 1 b) de l’article 6 de ladite directive. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. ».
Les dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure n’entrant pas dans le champ d’application des stipulations citées au point précédent, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
Les dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ne font pas obstacle à l’exercice du droit au recours effectif garanti par ces stipulations, ainsi que le montre la présente instance. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles seraient contraires aux stipulations de l’article 13 de la convention susvisée ne peut être qu’écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que M. B… a été condamné le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Soissons pour vol ainsi qu’il a été dit au point 4. Il n’est pas contesté que cette condamnation figurait au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé à la date de l’arrêté du 15 juillet 2024 et de la décision du 20 novembre 2024 rejetant le recours gracieux formé par le requérant. Par suite, en application des dispositions du 1° des articles L. 312-3 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, la préfète de l’Aisne était tenue d’édicter à l’encontre de M. B… une interdiction d’acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie, de lui ordonner de se dessaisir de ses armes et munitions, ainsi que de procéder à son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
L’administration étant en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté contesté et rejeter le recours administratif de M. B…, tous les autres moyens invoqués sont inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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