Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 janv. 2025, n° 2303017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A…, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise aux fins d’apprécier les préjudices qu’elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime, le 25 juin 2021, vers 11 heures, alors qu’elle marchait avenue Sadi Carnot à Oloron-Sainte-Marie.
Elle soutient que :
- le trottoir de l’avenue Sadi Carnot était en mauvais état et elle s’est pris le pied dans un renfoncement des pavés autobloquants ; la commune a fait réaliser des travaux sur ce trottoir après sa chute ;
- l’expertise est nécessaire afin de déterminer l’ensemble des préjudices en lien avec la chute, dans la perspective d’un contentieux pour engager la responsabilité de la commune pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Par mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la commune d’Oloron-Sainte-Marie, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les éléments produits par la requérante, (attestation d’un seul témoin et constat d’huissier réalisé près de 9 mois après les faits), ne permettent pas de déterminer les circonstances de la chute ;
- la chute dont a été victime la requérante est survenue en plein jour au mois de juin dans un lieu qu’elle fréquentait régulièrement et l’excavation à l’origine, selon elle, de sa chute ne constituait pas un obstacle excédant celui que tout piéton peut s’attendre à rencontrer sur la voie publique.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
3. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l’égard de l’usager victime d’un dommage, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et non à l’inattention de la victime à l’égard d’un obstacle ou d’une altération qui n’excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s’attendre, en particulier l’usager piéton d’une voie publique.
4. Mme A… soutient avoir chuté alors qu’elle marchait avenue Sadi Carnot à Oloron-Sainte-Marie et que sa chute serait due à la présence d’un renfoncement des pavés autobloquants. Si les photographies qu’elle verse à l’instance témoignent effectivement qu’un pavé du trottoir est détérioré formant un trou « d’une profondeur de 3,5 centimètres et des côtés de 3,5 centimètres et 4 centimètres », selon le constat d’huissier produit, cette excavation, de faible dimension, en largeur comme en profondeur, qui pouvait aisément être contournée ou enjambée par un piéton, et qui était parfaitement visible à l’heure à laquelle est survenue la chute de Mme A…, ne constitue pas un obstacle excédant ceux que les usagers de la voie publique peuvent normalement s’attendre à rencontrer. Dans ces conditions, la mesure d’expertise qu’elle sollicite pour évaluer son préjudice corporel ne présente pas, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, d’un fait générateur susceptible d’engager la responsabilité de la commune sur le fondement du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, le caractère d’utilité exigé par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative citées au point 1 et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Oloron-Sainte-Marie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Oloron-Sainte-Marie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à la commune d’Oloron-Sainte-Marie.
Fait à Pau, le 28 janvier 2025.
Le président du tribunal,
Signé,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé, M. B…
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