Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 10 déc. 2025, n° 2500380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024, dans les rôles de la commune de La Valette-du-Var, au titre d’un bien immobilier sis 77 avenue Char Verdun sur le territoire de cette commune.
Elle soutient que :
- depuis 2021, l’état de l’immeuble concerné ne permet pas son exploitation ;
- la toiture menace de s’effondrer et la copropriété est dans l’impossibilité financière d’assurer les travaux, de sorte qu’une procédure de carence est en cours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme B…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est propriétaire du rez-de-chaussée, catégorisé en local commercial, d’un immeuble situé 77 avenue Char Verdun sur le territoire de la commune de La Valette-du-Var, pour lequel elle a été assujettie à la taxe foncière au titre de l’année 2024. Trois autres copropriétaires disposent de biens aux étages supérieurs. Par réclamation contentieuse du 30 août 2024, la requérante a contesté son imposition en 2024 à la taxe foncière au motif que l’immeuble imposé fait l’objet d’un arrêté de péril imminent depuis le 25 janvier 2025. Toutefois, cette réclamation a été rejetée par l’administration fiscale le 12 décembre 2024. Par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière en litige.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Ne sortent du champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties que les locaux à usage commercial ou industriel dont l’état de ruine exclut toute occupation de quelque nature que ce soit, c’est-à-dire interdisant toute reconversion dans un autre usage que celui prévu initialement.
3. Pour solliciter la décharge de la taxe foncière en litige, Mme C… soutient que, depuis 2021, l’état de l’immeuble concerné ne permet pas son exploitation, la toiture menace de s’effondrer et la copropriété est dans l’impossibilité financière d’assurer les travaux. Toutefois, le rapport d’expertise, joint à l’instance et relevant une série de désordres affectant l’immeuble s’agissant en particulier de la toiture, fortement dégradée, entraînant des infiltrations, date du 12 mai 2021 et n’a pas abouti à un arrêté de péril imminent, lequel n’a été pris que le 25 janvier 2025 au regard de l’inertie des copropriétaires à réaliser les travaux préconisés par l’expert. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les locaux en cause, qui se situent en rez-de-chaussée de l’immeuble concerné, dont il n’est pas établi que le gros œuvre était délabré au point de l’assimiler à une ruine, ne présentaient plus, au titre de l’année 2024, les caractéristiques d’une propriété bâtie entrant dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par les dispositions précitées de l’article 1380 du code général des impôts.
4. Aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ». Le caractère contraignant de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. S’agissant d’une exception à l’article 1415 du code général des impôts, les conditions prévues par le I de l’article 1389 du code général des impôts doivent recevoir une interprétation stricte.
5. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait cessé tout exploitation dans le local commercial qu’elle occupait au titre de l’année 2024. Par suite, elle ne saurait solliciter l’exonération prévue par les dispositions précitées du I de l’article 1389 du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B… La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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