Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2402629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Gomez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident et, à titre subsidiaire, une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 433- 1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Gomez pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant surinamien né le 15 septembre 1983, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2009, selon ses déclarations. Il lui a été délivré des cartes de séjour temporaire mention « vie privée et familiales » valables du 14 décembre 2015 jusqu’au 3 mai 2024. Le 16 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 12 juillet 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels s’est fondé la préfète des Deux-Sèvres et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 423-23,
L. 433-1-1, L. 433-4, L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-3. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B…, en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de renouvellement de son titre de séjour doit être rejetée. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Enfin, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, l’arrêté attaqué vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne la nationalité du requérant et la circonstance qu’il n’établit pas courir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1-1 de ce code, inséré par l’article 21 de la loi susvisée du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Par dérogation à l’article L. 433-1, il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique. / Le présent article n’est pas applicable aux étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine mentionnés à l’article L. 413-5 ». Aux termes de l’article L. 433-4 du même code : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre (…) d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’État dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 413-3 dudit code : « Le parcours personnalisé d’intégration républicaine prévu à l’article L. 413-2 comprend notamment :1° La formation civique prescrite par l’Etat, relative aux valeurs, aux principes, et aux institutions de la République, à l’exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu’à l’organisation de la société française ;2° La formation linguistique prescrite par l’Etat, visant à l’acquisition de la langue française ; (…) ».
4. D’une part, c’est à bon droit que la préfète des Deux-Sèvres a refusé à M. B…, qui n’était pas dispensé de la signature d’un contrat d’intégration républicaine, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 433-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il avait déjà bénéficié de trois renouvellements consécutifs de cette carte. D’autre part, c’est également à bon droit que la préfète lui a refusé la délivrance d’une carte pluriannuelle en application de l’article L. 433-4 du même code faute pour lui de justifier de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’État dans le cadre du contrat d’intégration républicaine, ainsi qu’en atteste l’absence de finalisation de son contrat du fait de ses absences injustifiées aux séances de formation linguistique. Enfin, alors qu’il s’était borné à demander le renouvellement de sa carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », la préfète n’était pas tenue d’examiner s’il pouvait prétendre à la délivrance d’une carte de résident. Par suite, le moyen d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…). ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions requises pour obtenir un titre de plein droit et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il ressort des extraits de casier judiciaire et du traitement des antécédents judiciaires produits par le préfet des Deux-Sèvres que M. B… est défavorablement connu des services de police et a fait l’objet d’une condamnation le 30 octobre 2017 à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement dont un an avec sursis et 53 000 euros d’amende douanière pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants et transport de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier et qu’il a également été interpellé le 4 janvier 2022 pour des faits de blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants, faits ayant donné lieu à une procédure toujours en cours à la date de l’arrêté attaqué. Si la préfète des Deux-Sèvres mentionne ces faits dans son arrêté, elle n’en déduit pas que la présence de l’intéressé en France constitue une menace pour l’ordre public et ne fonde pas la mesure d’éloignement litigieuse sur ce motif, mais sur le refus de séjour qui lui a été opposé. Par ailleurs, si M. B… peut se prévaloir de quinze ans de présence en France à la date de l’arrêté attaqué, dont plus de huit ans en situation régulière, il est arrivé irrégulièrement sur le sol français à l’âge de 26 ans, est célibataire sans charge de famille, ne fait état d’aucune attache familiale en France et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne peut être regardée comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2025.
3
N° 2402629
Le président rapporteur,
signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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